T. com. 6901, 28 avr. 2026, n° 2026F01155
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 28/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1155 Procédure 2024RJ0171
LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Date d'ouverture : 06 février 2024
Juge-Commissaire : Monsieur FAYARD Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Monsieur DELILLE Jacques
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [L] & Associés représentée par Maître [B] [Z] [L] ou Maître [U] [L] Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [M], Maître [O] [F] ou Maître [Q] [W]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 17 février 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Michel CARTE, Juge,
Monsieur Patrick PEREZ, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ;
Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [R] [M], Maître [O] [F] ou Maître [Q] [W] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ;
Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le débiteur dûment appelé,
Dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [G] [I],
PROROGE et FIXE au 27 avril 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 27 avril 2027.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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