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T. com. 3003, 27 mai 2026, n° 2025R00118


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Date
27/05/2026
Numéro
2025R00118
Lieu / cour
3003
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7eed67195da062e0a2aadc

Texte de la décision

7,285 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

27/05/2026 ORDONNANCE DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19 décembre 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Marie-France BANCEL, Président,

Assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

[Adresse 1] [Localité 1] -

représenté(e) par

Maître [O] [E] -5 [Adresse 2]
* SAS AP MEDIA

[Adresse 3] -

représenté(e) par

Maître [I] [H] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 91,36 € HT, 18,27 € TVA, 109,63 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/05/2026 à Me [I] [H] [Q] & Associés

La SAS RPF EVENEMENTS,

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 818 367 674,

Dont le siège social est situé [Adresse 6],

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Et

La SASU TG EVENTS (anciennement PLF EVENEMENTS), Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 €, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 3] sous le numéro 823 942 586, dont le siège social est situé [Adresse 6],

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat

Maître Alexandre VASQUEZ

, avocat au Barreau d'ALES, Y demeurant [Adresse 7],

Ont assigné le 19 décembre 2025

La SASU AP MEDIA,

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 7 500.00 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le numéro 443 586 730, dont le siège social est situé [Adresse 8],

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant pour avocat : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA et ASSOCIES Avocat au Barreau de MONTPELLIER

Aux fins de

VU les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,

VU l'article 1240 du Code civil,

VU la jurisprudence,

VU les pièces du dossier,

CONSTATER les inexécutions contractuelles de la Société AP MEDIA ;

CONDAMNER

la Société AP MEDIA à verser la somme provisionnelle de 60 000 € à la Société TG EVENTS ;

CONDAMNER

la Société AP MEDIA à verser la somme provisionnelle de 64 329,44 € à la Société RPF EVENEMENTS ;

CONDAMNER

la Société AP MEDIA à verser la somme provisionnelle de 2 280,5 € aux Sociétés RPF EVENEMENTS et TG EVENTS ;

AUTORISER

la Société RPF EVENEMENTS et la Société TG EVENTS à pratiquer des saisies par Commissaire de justice sur les comptes de la Société AP MEDIA, correspondant au montant des factures mensuelles dues conformément à la convention de partenariat conclue entre les parties ;

CONSTATER

les préjudices subis par la Société TG EVENTS et par la Société RPF EVENEMENTS du fait des manquements de la Société AP MEDIA ;

ORDONNER

à la Société AP MEDIA le paiement à la Société TG EVENTS et à la Société RPF EVENEMENTS de la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de la réparation des préjudices subis ;

CONDAMNER

la Société AP MEDIA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge ;

En réponse, la SASU AP MEDIA, Sollicite :

Vu les art. 872 et 873 du Code de procédure civile (et non 834 et 835 du Code de procédure civile selon l'assignation),

Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, |

Vu les art. 1104 et s du Code civil,

Vu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

REJETANT

toutes demandes, fins ou conclusions contraires,

SE DECLARER incompétent s'agissant d'autoriser la saisie des comptes bancaires de la Société AP MEDIA, |

Au principal,

CONSTATER

l'absence d'urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,

DECLARER

qu'il existe une contestation sérieuse tant en Fait qu'en Droit aux demandes des Sociétés RPF EVENEMENTS et TG EVENTS (anciennement PLF EVENEMENTS),

REJETANT

toutes demandes des Sociétés RPF a et TG EVENTS (anciennement PLF EVENEMENTS)

DIRE

n'y avoir lieu à référé

En vertu d'une convention de partenariat signée le 25 janvier 2018 entre, d'une part, la Société AP MEDIA, et, d'autre part, les Sociétés TG EVENTS (anciennement dénommée PLF EVENEMENTS) et RPF EVENEMENTS, les trois Sociétés participaient ensemble à l'élaboration et à la production des Salons des Maires départementaux sur le territoire national. Leurs relations financières étaient organisées par l'article 2 de ladite Convention,

Les parties s'affrontent sur le règlement des sommes découlant de cette convention.

L'article 872 du Code de procédure civile, rappelle :

« Dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé

toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend»,

Au cas d'espèce, les sommes revendiquées de part et d'autre relèvent de l'interprétation de ladite convention et plus particulièrement de l'article 2.

Le Juge des Référés est le Juge de l'évident et de l'incontestable, et il n'est pas dans ses pouvoirs d'interpréter les clauses du contrat, et il ne lui appartient pas non plus de contrôler et d'établir le décompte entre les parties.

Qu'en conséquence, il n'y a lieu à référé.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Or selon les termes de l'article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/…Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,

Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est d'ordre public, elle ne peut être écartée au cas d'espèce.

Au vu d'une instance au fond inscrite au rôle du Tribunal, il n'y a lieu de prévoir l'application de l'article 700 et chaque partie conservera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire

Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.

RECEVONS

La SAS RPF EVENEMENTS et La SASU TG EVENTS en leurs demandes, fins et écritures

DISONS n'y avoir lieu à référé

CONDAMNONS

chaque partie à ses propres dépens

DISONS

n'y avoir lieu à application de l'article 700

RAPPELONS

le principe de l'exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance

La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.

Le Président,

Le Greffier,

Signe electroniquement par Marie-France BANCEL

Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.

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