T. com. 6901, 8 juill. 2026, n° 2026R00684
Vérifier : T. com. 6901, 8 juill. 2026, n° 2026R00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 1] JUNQUA-[Localité 2]
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1 798,80 €, outre intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 09/06/2024, ou subsidiairement à compter du 17/06/2025,
* au paiement de la somme de 169,77 € à titre d'indemnité de frais de recouvrement amiable,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé la capitalisation des intérêts.
Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais demande que lui soient accordés des délais qui porteront intérêt au taux légal pour en permettre le règlement ;
Attendu qu'il sollicite également le rejet des demandes au titre des frais de recouvrement amiable, des intérêts antérieurs au 16/12/2025 et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;
Attendu que le demandeur s'y oppose et maintient ses demandes ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu en outre que la demande relative à l'indemnité pour frais de recouvrement est également recevable, régulière et fondée, et qu'en conséquence, il convient d'y faire droit ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 2 versements mensuels égaux les 31 juillet 2026 et 31 août 2026.
Attendu qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
Attendu que les dépens sont à la charge de la société A.P.R.C. SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société A.P.R.C. SAS
au profit de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS
* à payer à titre provisionnel la somme de 1 798,80 € outre intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 09/06/2024.
* à payer la somme de 169,77 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement.
* à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS
que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.
DISONS
que le débiteur pourra se libérer de sa dette en 2 versements mensuels égaux les 31 juillet 2026 et 31 août 2026.
DISONS
qu'à défaut de règlement à son échéance d'une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS
la société A.P.R.C. SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier
Le Greffier Clément BRAVARD.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.