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T. com. 6901, 28 mai 2026, n° 2026F00091


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Date
28/05/2026
Numéro
2026F00091
Lieu / cour
6901
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7efbad195da062e0a4580d

Texte de la décision

6,575 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 28/05/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 janvier 2026

La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Isabelle CRIBIER, Président,

Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du C.P.C. :

Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2024RJ132

ENTRE
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL CBL CONSULTING [Adresse 1]

DEMANDEUR – en personne

ET
* Monsieur [Q] [X]

[Adresse 2] [Localité 1] - non comparant

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Par acte introductif d'instance en date du 08 janvier 2026 concernant la liquidation judiciaire de La société EURL CBL CONSULTING, a été assigné à comparaître Monsieur [Q] [X] pour l'entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.

Il est reproché au dirigeant :
* d'avoir exercer une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi en ce que le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement en date du 15 octobre 2020, prononcé une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [X] [Q], soit jusqu'au 15 octobre 2025 ; Cependant, malgré cette interdiction, Monsieur [X] [Q] a continué à exercer les fonctions de dirigeant de la société CBL CONSULTING, et ce, depuis la date de sa constitution, soit le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er février 2024, date à laquelle la procédure de liquidation a été ouverte ;
* d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu'il n'a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n'a été remis à l'étude du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la période à compter du 1er janvier 2021, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture, à savoir notamment la liste des créanciers ;
* d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23/03/2023, soit 10 mois et 9 jours avant le jugement d'ouverture ; cependant, eu égard à l'importance et l'ancienneté du passif exigible à cette date, le dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de cessation des paiements de sa société ;

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui ;

Le Ministère Public considérant que les fautes sont caractérisées, requiert une faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Attendu que le défendeur a exercé une activité qu'il avait interdiction de pratiquer par jugement du 15 octobre 2020 jusqu'au 15 octobre 2025 ;

Attendu qu'il est établi que le défendeur n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire pour la période à compter du 1er janvier 2021 ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;

Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi du dirigeant quant à l'absence de communication de la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours ;

Attendu sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements 10 mois et 9 jours avant le jugement d'ouverture ;

Attendu en conséquence qu'il convient de prononcer à l'encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de 10 ans ;

Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l'article [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent

faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (France), une faillite personnelle de 10 ans.

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE

qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

Prononcé au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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