T. com. 8002, 12 juin 2026, n° 2026J00012
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX 12/06/2026
Prononcé le 12/06/2026 par Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2ème Chambre, Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit DUCAMP, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR : SAS [C] ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [I] - [Adresse 2], plaidant et LX [Localité 1] [Localité 2] Selarl - [Adresse 3], postulant
ET :
LE DEFENDEUR :
SAS Etablissements [R] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 21/01/2026 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment au paiement d'une somme de 70 977,49 Euros,en principal, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de la première mise en demeure ; la somme de 3 000 €, au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaire prévue à l'article L441-10 et D.441-5 du code de commerce; la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'exécution provisoire et les dépens étant requis ; le défendeur n'est ni comparant ni représenté à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formé par le demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort; Vu l'article 385 du CPC ; Constate le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance : Ordonne en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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