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T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00932


Vérifier : T. com. 3802, 28 juill. 2026, n° 2026F00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
2026F00932
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f0b95195da062e0a64adc

Texte de la décision

4,139 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT

28/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F932 Procédure 2026RJ0329

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 16 juillet 2026 par :

la société CAC2M

[Adresse 1]

représentée par son dirigeant de droit

La société L.N.E Holding, représentée par M. [J] [O] [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 16 juillet 2026

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société CAC2M, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en 2025 et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société CAC2M ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/01/2025, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE

l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et

PRONONCE

l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société CAC2M

[Adresse 1]

Société par actions simplifiée

négoce d'articles de sport, de cycles, d'articles de motoculture motorisés ou non

Inscrit au RCS sous le numéro 978 172 674 RCS VIENNE

FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE

en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME

la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Z] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE

à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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