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T. com. 7401, 3 août 2026, n° 2026F01037


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Date
03/08/2026
Numéro
2026F01037
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1c68195da062e0a872aa

Texte de la décision

4,352 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F1037 Procédure 2026RJ0266

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société CAFE DES AMIS [Adresse 1] non comparante

Date d'ouverture : 03 juillet 2026 Juge-Commissaire : Monsieur TRITANT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [F])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 21 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :

Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président,

Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
* Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge,

assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 3 août 2026 à 14h, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Par jugement en date du 06/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CAFE DES AMIS et nommé la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [F]) en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Attendu que le mandataire judiciaire expose être sans nouvelle du débiteur malgré plusieurs tentatives de prise contact et qu'il n'a, en raison de cette carence, aucune information quant au montant exact du passif ni de l'existence éventuelle d'actif;

Attendu que le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 18 497,60 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [P] [K],

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

La société CAFE DES AMIS

[Adresse 1] Société par actions simplifiée inscrite sous le numéro 979 164 084 RCS ANNECY ayant pour activité : ventes de boissons non alcoolisées sur place, petite restauration sur place.

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

MAINTIENT provisoirement au 23 décembre 2024 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT

en qualité de juge-commissaire Monsieur TRITANT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur LEBEAU ;

NOMME

en qualité de liquidateur la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [J] [F]), [Adresse 2] ;

MAINTIENT

en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES, [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

FIXE au 03/08/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT

que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 30/05/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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