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TJ 41018, 22 juin 2026, RG 26/00581


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00581
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1e57195da062e0a8a2bd

Texte de la décision

5,642 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00581 - N° Portalis DBYN-W-B7J-FAAN Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 22 JUIN 2026

N° RG 26/00581 - N° Portalis DBYN-W-B7J-FAAN
Minute : 2026/412

DEMANDERESSES AU PRINCIPAL : DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :

Madame [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Madame [T] [U]
EXPÉDITIONS : S.A. COFIDIS, S.A.S. EOS FRANCE
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 1er décembre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [T] [U] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 6.000,00 euros, au taux débiteur de 19,34 % maximum selon le montant débloqué.

Sur requête de la SA COFIDIS, représentée par son mandataire, la SAS EOS FRANCE, une ordonnance en date du 28 août 2025 a condamné Madame [T] [U] à payer la somme principale de 4.779,00 euros avec intérêts au taux légal outre sa condamnation aux dépens.

Le 12 novembre 2025 Madame [T] [U] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception, l’injonction de payer lui ayant été signifiée à personne le 16 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que la SAS EOS FRANCE, mandataire de la SA COFIDIS.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

À cette audience, la SA COFIDIS et la SAS EOS FRANCE n’ont pas comparu bien que les accusés de réception des convocation à l’audience aient été signés par elles. Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, la SAS EOS FRANCE a indiqué que la SA COFIDIS ne sera ni présente, ni représentée à l’audience.

En défense, Madame [T] [U] demande au Tribunal de rendre une décision malgré l’absence des demandeurs. Elle ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt mais conteste la somme due et reconnaît devoir seulement 1.836,87 euros selon une mise en demeure qui lui a été adressée le 7 décembre 2023. Elle propose de régler cette somme par mensualités de 100 euros.

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Selon l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Il résulte de ces dispositions que les conclusions écrites des parties ne sont recevables qu’à la condition qu’elles comparaissent personnellement à l’audience où qu’elles s’y fassent représenter.

Il convient tout d’abord de relever que l’opposition à injonction de payer est recevable en ce qu’elle a bien été réalisée dans les 30 jours suivant la signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer.

En l’espèce, la SA COFIDIS et la SAS EOS FRANCE n’ont pas comparu. La SAS EOS FRANCE qui indique représenter la SA COFIDIS, sans toutefois produire de mandat de gestion, a adressé au tribunal un courrier reçu le 9 mars 2026 aux termes duquel elle précise que la SA COFIDIS ne sera ni présente, ni représentée à l’audience. Aucun avocat n’a été sollicité pour la représenter à l’audience.

Par suite, il convient de déclarer la requête en injonction de payer caduque.

Compte tenu de l’absence de preuve de ce que la SA COFIDIS a respecté les prescriptions du Code de la consommation et en l’absence de décompte détaillé produit, aucune somme ne pourra être allouée à la société demanderesse.

La SA COFIDIS sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE caduque la requête en injonction de payer ayant donné lieu à l’ordonnance rendue le 28 août 2025 ;

PRONONCE la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 août 2025 ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, La Vice-présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.