TJ 41018, 22 juin 2026, RG 25/03490
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03490 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6FS Page sur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 22 Juin 2026
N° RG 25/03490 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6FS
Minute : 2026/415
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Emmanuelle FOSSIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Monsieur [M] [Z]
EXPÉDITION : Me Bénédicte DE LAVENNE
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable qui aurait été acceptée le 16 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [Z] un crédit personnel aux fins de regroupement de crédits d’un montant de 26.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,96 % remboursable en 84 échéances dont 6 de 222,00 euros et 78 de 380,19 euros.
Se prévalant d’un acte de cession de créance en date du 2 avril 2024, la société LC ASSET 2 prétend intervenir aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [M] [Z] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 29 octobre 2025, aux fins de voir le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
- à titre principal, constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par la demanderesse ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] ;
- en tout état de cause, condamner Monsieur [M] [Z] au paiement des sommes suivantes :
* 16.832,84 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,96 % à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;
* 1.346,63 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
- condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 mars 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 mars 2026 au cours de laquelle la société LC ASSET 2 a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour un plus ample exposé de ses demandes.
Elle a précisé avoir racheté la créance. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge et il lui a été accordé la possibilité de transmettre une note en cours de délibéré avant le 24 mars 2026.
En défense, Monsieur [M] [Z] a comparu en personne. Il a expliqué reconnaître avoir contracté un crédit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mais ne pas avoir été informé de la cession de créance. Il a expliqué ne pas avoir trouvé d’accord avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qu’il a eu un accident et qu’il est désormais au chômage avec 1075 euros par mois d’indemnité France travail. Il a ajouté avoir déposé un dossier auprès de la MDPH et n’être en capacité que de régler 50 euros par mois jusqu’à ce qu’il trouve un travail. Il a montré au Tribunal des justificatifs de ses problèmes de santé.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
la validité ou non validité de la cession de créance et de sa notification au débiteur
l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Aucun élément n’a été reçu en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur l’intérêt à agir de la société LC ASSET 2
Selon l'article 32 du code de procédure civile, " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "
L’article 1324 du Code civil prévoit : « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
En l’espèce, la société LC ASSET 2 fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [Z] sur un contrat de cession de créance en date du 2 avril 2024.
Il est versé aux débats par la Société LC ASSET 2 un courrier qui serait adressé à Monsieur [M] [Z] et par lequel la Société LINK FINANCIAL/BNP OARIBAS PERSONAL FINANCE notifierait au débiteur la cession de la créance à la Société LC ASSET 2.
Toutefois, il n’est pas indiqué que ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aucun accusé de réception ou aucune preuve d’envoi d’un tel courrier n’est versé aux débats.
En outre, aucun document ne permet de démontrer que Monsieur [M] [Z] aurait pris acte d’une telle cession, l’assignation du 29 octobre 2025 ne prévoyant aucune dénonciation ou signification de la cession de créance litigieuse. Enfin, à l’audience, Monsieur [M] [Z] a indiqué ne pas avoir été informé de la cession de créance.
L’opposabilité de la cession de créance au débiteur n’est donc pas établie et la société LC ASSET 2 ne peut se prévaloir d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [M] [Z].
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à agir à son encontre.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société LC ASSET 2, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.
En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de débouter la société LC ASSET 2 de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, la solution du litige commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la société LC ASSET 2 irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [M] [Z] au titre du contrat qui aurait été conclu entre ce dernier et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 16 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux entiers dépens ;
REJETTE tout autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente,
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