TJ 41018, 19 juin 2026, RG 17/00110
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 17/00110 -
N° Portalis DBYN-W-B7B-DLOB
AFFAIRE
[O] [Q]
contre
Société [Adresse 1]
CPAM 41
MINUTE N°26/00077
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [Q]
Sté [1]
CPAM
Me DE CASTRO
Me LAGRENADE
Copie exécutoire le :
à :
M. [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Q],
demeurant [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Philippe DE CASTRO de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Société [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LAGRENADE de la SELARL D’HERBOMEZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Mélodie ANDRE, avocate au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [M], avec pouvoir
Exposé du litige
M. [O] [Q] a été employé par la société [2], en qualité de conducteur de poids lourds.
Le 24 février 2016 a été régularisée une déclaration d'accident du travail en date du 30 octobre 2014 sur la base d'un certificat médical en date du 5 novembre 2014 mentionnant syndrôme anxio-dépressif.
Suivant décision notifiée par courrier du 14 septembre 2016 après le dépôt de l'expertise confiée au Dr [X] , la Caisse a accepté la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant requête enregistrée le 24 avril 2017, M. [Q] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Loir et Cher , devenu Pôle Social.
Le 17 mai 2017, le Tribunal de l'Incapacité d'Orléans a attribué à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 32% ( 20 % médical et 12 % professionnel).
Par jugement rendu le 19 juin 2018, le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] a condamné la société [2] à lui payer différentes sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre des préavis et des congés payés afférents et en réparation du manquement de l'employeur au non respect de son obligation de sécurité.
M. [Q] et la société [2] ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 23 janvier 2019 rendue par le conseiller de la Mise en Etat, il a été sursis à statuer sur les dits appels dans l'attente du jugement à venir du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Blois.
Le 19 mars 2019, le Tribunal Correctionnel de Blois a déclaré M. [W] [A], conducteur de travaux auprès de la société [2], coupable de faits de gestion irrégulière de déchets et de mise en danger de la vie d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence.
Il a été interjeté appel de cette décision. L'appel est toujours pendant devant la Cour d'[Localité 3].
En application de l'article L211 -16 du code de l'organisation judiciaire, l'affaire a été renvoyée à l'audience du tribunal de grande instance de Blois statuant en matière de litiges relatifs au contentieux général et technique de la sécurité sociale et au contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du juge judiciaire du 29 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l'audience du 29 juin 2020, M. [Q] demande au Tribunal de reconnaître l'existence d'une faute inexcusable commise par la société [2]. Il explique que le 29 octobre 2014, celle-ci l'a contraint à prendre en charge dans la benne de son camion les déchets de poulaillers sur le site d’un lotissement en construction sur la commune de [Localité 4] qui contenaient de l'amiante et sans qu'aucune précaution ou moyen de précaution ne lui soit fourni.
Il explique être depuis entré dans une profonde dépression et avoir notamment tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours et en conséquence sollicite la fixation au maximum de la majoration de la rente quelque soit le taux d'incacapacité permanente dont elle suivra l'évolution.
M. [Q] demande également l'indemnisation des ses différents postes de préjudices comme suit :
- 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 80 000 euros au titre des souffrances morales et physiques
Il conclut enfin au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision et sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [2] conclut au rejet des prétentions adverses.
A titre subsidaire, elle demande que
- soit ordonnée une expertise permettant de rechercher les antécédents médicaux antérieurs interférant avec l'état de santé de M. [Q]
- que soit allouée à ce dernier une somme de 2000 euros en réparation des souffrances endurées
- de rejeter l'ensemble des prétentions advserses, notamment celles formées au titre du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'en remet à l'appréciation du Tribunal et dans l'hypothèse où serait reconnue l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de condamner celui-ci à lui rembourser le montant des frais qu'elle aura à avancer au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Suivant jugement rendu le 15 octobre 2020, le Pôle Social a :
- dit que la société [Adresse 5]/CENTRE a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [O] [Q] à l'origine de l'accident du travail déclaré le 24 février 2016
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital ou en rente versée à M. [O] [Q] en fonction du taux d'incapacité permanente retenu dont elle suivra l'évolution
- dit que la CPAM du Loir-et-Cher fera l'avance des indemnités dues à M. [O] [Q] et en récupérera le montant auprès de l'employeur
- ordonné avant dire droit une expertise
- condamné la société [3]/CENTRE à payer à M. [O] [Q] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- sursis à statuer sur le surplus des prétentions.
Par arrêt en date du 11 octobre 2022, la Cour d’Appel a confirmé le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Blois dans toutes ses dispositions.
Aux termes de différentes ordonnances de changement d’expert, c’est le Dr [N] qui a été désignée afin de réaliser l’expertise.
Elle a rendu son rapport le 2 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [Q] demande au Tribunal de
Déclarer recevable et bienfondé Monsieur [O] [Q] dans ses demandes ;
Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [Q] de la façon suivante:
- en réparation des souffrances endurées : 30.000 euros
- en réparation du déficit fonctiomel permanent : 30.375 euros
- en réparation du préjudice d’agrément : 10.000 euros
- en réparation des frais divers : 695 euros
Condamner la [4] à faire 1’avance de ces sommes ;
Condamner la Société [5]/CENTRE à payer à Monsieur [O] [Q], une somme de 5.040 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [2] demande au Tribunal de
- Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [Q] de la façon suivante :
o En réparation des souffrances endurées, la somme de 14.000 euros ;
o En réparation du déficit fonctionnel permanent, la somme de 30.375 euros;
o En réparation des frais divers, la somme de 695 euros;
Soit 45.070 euros
- Fixer la réparation des préjudices subis par Monsieur [O] [Q] dans ces limites et rejeter toute demande excédentaire ;
- Rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément en l'absence de justificatif de la pratique d'une activité antérieure à l’accident ;
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher de faire l'avance de ces sommes;
- Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [Q] au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Loir et Cher s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Le délibéré a été fixé au 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation de M. [Q]
Il ressort des articles L452-2 du Code de la Sécurité Sociale qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits bénéficient d'une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L'artocle L452-3 du même code précise que "Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. "
Dans une décision en date du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a toutefois considéré qu'en cas de faute inexcusable, le salarié peut demander devant le Pôle Social la réparation de l'ensemble de ses chefs de préjudice, y compris ceux non visés par le livre IV du Code la Sécurité Sociale.
- Sur les souffrances endurées
A titre liminaire, il convient ici relever que l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise les souffrances endurées, sans distinguer selon que celles-ci sont antérieures ou postérieures à la consolidation.
Cependant, il est à présent admis que la rente versée à une victime d'accident de travail ou de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cour de Cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023 pourvoi n°21-23947 opérant un revirement par rapport à Cour de Cassation, 2e chambre civile 4 avril 2012, pourvoi n°11-14311).
Or, le déficit fonctionnel permanent est défini comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Les souffrances endurées sont en principe comprises dans le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu de la date de la décision ordonnant l’expertise, l’expert n’avait pu être interrogé sur le déficit fonctionnel permanent ; les parties ont cependant conclu sur ce point et s’accordent même sur l’évaluation de ce poste de préjudice.
Dès lors, et afin d’éviter une double indemnisation des souffrances endurées, il conviendra de limiter l’appréciation de ce chef de préjudice à la date de la consolidation retenue par la Caisse, en dernier lieu, après la ré-évaluation du taux d’incapacité par décision du 10 juillet 2018.
Il convient ici de relever que dans les suites immédiates de l’accident de travail, dans un courrier du 4 novembre 2014, le médecin de travail évoque des idées suicidaires et fait état d’un syndrôme anxio-dépressif.
Une tentative de suicide est rapportée en date du 30 octobre 2014.
Il ressort des pièces du dossier que M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 novembre 2014.
Aux termes de son expertise en date du 21 septembre 2016, le Dr [X] indique que l’ordre illégal donné à M. [Q] a constitué une véritable effraction psychique à même d’expliquer, selon lui, le syndrôme anxio-dépressif.
Suite à l’avis du médecin du travail en date du 20 avril 2016, M. [Q] a été déclaré inapte et licencié par un courrier en date du 8 juillet 2016.
M. [Q] a par ailleurs été placé en invalidité de seconde catégorie suivant décision de la CPAM en date du 14 mars 2016.
Il ressort également des pièces produites aux débats que le taux d’incapacité de M. [Q] a été fixé par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité suivant jugement en date du 14 mai 2012 au taux de 32% dont 12% de taux professionnel.
Ce taux a été porté par la Caisse à hauteur de 52% dont 12 % de taux professionnel, suivant décision notifiée le 18 décembre 2018.
Au delà de la composante psychologique du préjudice, l’expert judiciaire relève une symptomatologie neurologique avec un fléchissement des fonctions intellectuelles et l’apparition d’un tremblement d’un membre supérieur prédominant à gauche. Ceci ressort notamment d’un bilan orthophonique de mai 2021 mettant en exergue une perte partielle du repérage temporel, un appauvrissement de la fluence verbale, un déficit attentionnel , une apraxie idéatoire, un déficit de la flexibilité mentale, un ralentissement idéo-moteur, des difficultés de concentration et des difficultés à gérer l’attention partagée.
Aux termes de l’attestation versée aux débats, la fille de M. [Q] indique que depuis l’accident de travail, son père souffre de tremblements du côté gauche, de pertes de connaissance, de pertes de mémoire et qu’il reste enfermé chez lui. Mme [I] [Q], l’épouse du demandeur, décrit quant à elle les mêmes symptômes, outre un sommeil agité. Les autres attestations produites corroborrent ces premiers écrits et décrivent M. [Q] comme une personne devenue triste et restant perpétuellement sur le qui-vive.
Néanmoins, l’expert judiciaire relève l’absence de troubles du sommeil. Selon l’expert, l’état de M. [Q] ne peut être qualifié de syndrôme post-traumatique, même s’il fait suite à un état de stress aigu de nature psychotaumatique. Selon lui, les troubles du fonctionnement intellectuel évoquent plus l’impact d’une désadaptation sociale que des troubles cognitifs d’origine dépressive. Il reste que cette désadaptation est consécutive à l’accident de travail litigieux et doit donc être prise en compte pour l’évaluation du préjudice.
L’expert relève une amélioration nette de l’état de M. [Q] depuis 2016, amélioration qui doit cependant être relativisée compte tenu de la persistance importante des troubles décrits.
Il n’est relevé aucun état antérieur , de telle sorte que les troubles sus-décrits doivent être intégralement imputés à l’accident de travail.
L’expert judiciaire évalue à 3.5/7 les souffrances endurées.
Il convient cependant de mettre cette évaluation en rapport avec le taux d’incapacité retenu par la Caisse et contre lequel il n’est allégué aucun recours. Si celui-ci vaut pour la période postérieure à la consolidation, il reste néanmoins que ce taux, pour un trouble d’ordre uniquement psychologique et donc afférent en grande partie à des souffrances post-consolidation, ne peut que retenir une évaluation au moins égale au niveau de souffrance antérieurement reconnu, sans quoi il n’y aurait pas de consolidation.
Le barême indicatif d’incapacité propose dans son paragraphe 4.4.2 un taux de 50 à 100 % pour les grandes dépressions mélancoliques ou les états d’anxiété pantophobique. Le rapport médical des séquelles afférent à la ré-évaluation du taux d’incapacité par décision en date du 18 décembre 2018 n’est pas produit ; il n’est donc pas possible de déterminer avec précision le raisonnnement qui a présidé à la fixation de ce taux.
Néanmoins, le taux lui même signe l’importance des troubles endurés par M. [Q].
Compte tenu de la longueur de la période antérieure à la consolidation, de l’importance des troubles décrits dans leur phase aiguë puis innervant dans les sphères du fonctionnement intellectuel ainsi que dans celles de la qualité de vie et rendant impossible l’exercice d’une activité professionnelle pour une personne seulement agée de 46 ans à la date de l’accident, de la stabilisation des troubles à un haut niveau et compte tenu, enfin, de l’absence de tout état antérieur, il convient de retenir un préjudice important évalué à hauteur de 25 000 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent
Les parties s’accordent sur la somme de 30 375 euros, qu’il conviendra dès lors de retenir et qui paraît adaptée au vu des développements précédents et de l’importance des séquelles restantes.
- Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [Q] fait ici valoir que selon l’expert, il ne pratique plus les activités de loisirs qu’il pratiquait.
Cependant, seule la perte de possibilité d’exercer une activité de loisirs spécifique peut être indemnisée au titre du préjudice d’agrément. Il appartient donc au demandeur de démontrer qu’il pratiquait spécifiquement telle ou telle activité. A défaut, la perte des activités de loisirs non spécifiques est réparée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Au cas d’espèce, M. [Q] ne justifie par aucune pièce la pratique d’une activité spécifique de loisirs.
Ses prétentions formées au titre du préjudice d’agrément seront donc rejetées.
- Sur les frais divers
M. [Q] fait état de frais de déplacement pour se prendre aux opérations d’expertise ainsi que du paiement des honoraires de l’expert psychiatre l’assistant.
La société [2] ne conteste pas ce chef de préjudice.
Sera donc allouée une somme de 695 euros.
Conformément aux articles L452-2 et L452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse fera l'avance des sommes allouées à la victime, à charge pour elle d'exercer un recours contre l'employeur.
Sur les mesures de fin de jugement
Au vu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] l’intégralité des frais d’instance non compris dans les dépens. Compte tenu des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant aux termes du jugement du 15 octobre 2020 que de l’arrêt du 11 octobre 2022, la société [2] sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [Q] comme suit
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées
- 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 695 euros au titre des frais divers
CONDAMNE en conséquence la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à payer à M. [O] [Q] les dites sommes, avec la faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la SNC [Adresse 5]/CENTRE et condamne à ce titre cette dernière
CONDAMNE la SNC [3]/CENTRE aux entiers dépens
CONDAMNE la SNC [Adresse 5]/CENTRE à payer à M. [O] [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE le surplus des prétentions
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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