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TJ 41018, 19 juin 2026, RG 21/00158


Vérifier : TJ 41018, 19 juin 2026, RG 21/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
21/00158
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1e7f195da062e0a8a46a

Texte de la décision

9,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 21/00158 -
N° Portalis DBYN-W-B7F-D5KS


AFFAIRE

S.A.S. [1]
contre
Organisme CPAM DE LOIR ET CHER


MINUTE N° 26/78


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
SAS [1]
CPAM
Me REY

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

S.A.S. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]

représentée par Maître Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BLOIS, substitué par Me Damien HOMBOURGER, avocat au barreau de CHATEAUROUX

et d’autre part

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [P] [S], avec pouvoir

Exposé du litige

La SAS [1] a été l'employeur de Madame [V] [Y], embauchée en qualité de conductrice de machine et d’installations fixes depuis le 1er juillet 2019.

Le 20 janvier 2021 a été régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 19 janvier 2021, mentionnant des lésions au coude droit survenus lorsque la salariée poussait une bobine pour la décoller. Le certificat médical initial, en date du 19 janvier 2021, mentionne un traumatisme musculaire du coude droit.

Suivant requête adressée à la Juridiction le 15 septembre 2021, la SAS [2] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois.

Par jugement en date du 6 décembre 2022, le Pôle Social a déclaré les prétentions de la société [2] recevables et a ordonné une expertise, le Dr [Q], expert judiciaire, ayant été commis pour ce faire.

Ce dernier a déposé son rapport le 15 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

À l'audience du 12 mars 2026, la Société [1] demande au Tribunal de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé.
- constater que la Commission Médicale de Recours Amiable ne motive pas son avis d’imputabilité des arrêts au plan médicolégal,
- constater que le médecin Conseil, le Dr [K], conclut que seul l’arrêt de travail du 19 au 29 janvier peut être directement et certainement imputable au fait accidentel allégué du 19 janvier 2021, en présence d’un état antérieur et d’affections intercurrentes évoluant pour leur propre compte,
- infirmer la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable prise lors de la séance du 29 juin 2021,
- lui déclarer inopposable la prise en charge de Madame [V] [Y] au titre de la législation sur les accidents du travail, liés à l’accident de travail du 19 janvier 2021 jusqu’au 29 janvier 2021, ou, à titre subsidiaire jusqu’au 10 mars 2021, ou, à titre infiniment subsidiaire jusqu’au 31 mai 2021,
- ordonner l’exécution provisoire,
- mettre à la charge de la CPAM de Loir-et-Cher les frais et honoraires de l’expertise et condamner la CPAM de Loir-et-Cher à rembourser ce montant à la SAS [1].

La CPAM demande au Tribunal de rejeter les prétentions adverses.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité des prétentions de la SAS [1]

Par jugement en date du 6 février 2022, le Pôle Social a déclaré recevables les prétentions de la SAS [1].

Sur l’imputabilité des lésions et des soins à l’accident de travail

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. (Cour de Cassation 16 novembre 2014 pourvoi n°13-23414) .

Cette présomption fonctionne pour toutes les lésions apparues pendant l'incapacité de travail consécutive à l'accident. En revanche, dès lors que des lésions surviennent en dehors de l'incapacité de travail ou que le salarié n'a pas connu d'incapacité de travail à la suite de l'accident, il appartient à la Caisse de démontrer l'imputabilité des lésions à l'accident initial, ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 9 juillet2020 pourvoi n°19617626 et 9 octobre 2014 pourvoi n°13-21748).

Par ailleurs, une fois la présomption établie, l'employeur peut contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ( Cour de Cassation, 2e chambre civile 4 mai 2016 pourvoi n°15-16895). Il doit pour ce faire démontrer que les arrêts de travail ou les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
S’il existe un état antérieur, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité n’est pas renversée si l’accident a aggravé l’état antérieur (Cour d’Appel d’[Localité 2] 15 février 2022 RG n°20/177).

Au cas présent, il est constant qu’une déclaration d’accident du travail a été établie en date du 20 janvier 2021, soit dans le délai imparti par les textes sus-visés. Il y est indiqué que la salariée a poussé une bobine pour la décoller ce qui a provoqué une douleur au coude droit. Selon la déclaration d’accident de travail, l’accident s’est produit le 19 janvier 2021 à 6 heures 20 durant le temps de travail de Madame [V] [Y] travaillant ce jour-là de 6 heures à 13 heures.

Au vu de cette chronologie, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident de travail est applicable. Il appartient donc à l’employeur de la renverser.

Le certificat médical initial est daté du 19 janvier 2021, il y est fait état d’un traumatisme musculaire du coude droit.

L’arrêt de travail de Madame [V] [Y] a été prolongé. Les arrêts de travail de prolongation mentionnnent les constatations suivantes : “trauma coude droit”, “cervicalgie + névralgie => douleur coude droit”, “douleur membre supérieur droit + SCC bilatéral” et “douleur coude droit”.

Le Dr [Q] relève en premier lieu que les lésions visées au certificat médical initial sont compatibles avec le fait accidentel.

En second lieu, il ajoute que “la névralgie cervico-brachiale ne peut pas être considérée comme consécutive au traumatisme causé par l’accident de travail. Ce dernier l’a révélé sans l’aggraver. Ladite névralgie cervico-brachiale décrite n’a pas aggravé les suites traumatiques de l’accident du 19 janvier 2021".

Enfin, il précise que le syndrome du canal carpien doit être considéré comme totalement étranger à l’accident du 19 janvier 2021, de même que l’épicondylite.

En revanche, il explique qu’en raison de cet état antérieur, il a pu être difficile en première analyse de discerner la localisation des douleurs et de les attribuer à l’accident ou à l’état antérieur révélé par cet accident.

Il explique que l’EMG du 19 janvier 2021 puis l’examen neurologique du 30 mars 2021 ont permis de situer de façon plus précise, la part des pathologies liées à l’état antérieur ( pathologie cervicale, épicondylite, syndrôme du canal carpien) et celles résultant de l’accident de travail. Finalement, l’expert judiciaire retient comme date butoir le 30 mai 2021, correspondant selon lui à la date de fin de l’arrêt de travail délivré le 23 avril 2021.

Après cette date, les douleurs résiduelles sont attribuées à un état antérieur se développant pour son propre compte et n’ayant pas été aggravé par l’accident.

Au vu des conclusions et des explications de l’expert, il conviendra de juger que seuls sont imputables à l’accident les arrêts et soins allant jusqu’au 30 mars 2021, date du bilan neurologique.

Sur les demandes accessoires

Au regard du sens de la décision, s’agissant d’une instance introduite avant le 1er janvier 2022 dans le contentieux employeur/CPAM relatif à l’imputabilité des arrêts de travail, il convient de dire que chaque partie aura à sa charge la moitié des dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 1280 euros et les y condamne.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit que les arrêts et soins dont a bénéficié Madame [V] [Y] dans les suites de son accident du travail déclaré le 19 janvier 2021 du travail sont opposables à la SAS [1] pour la période allant du 19 janvier 2021 au 30 mars 2021,

Dit que les arrêts et soins dont a bénéficié Madame [V] [Y] dans les suites de son accident du travail déclaré le 19 janvier 2021du travail sont inopposables à la SAS [1] pour la période courant à compter du 31 mars 2021,

Dit que chaque partie aura à sa charge la moitié des dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise taxés à hauteur de 1280 euros et les y condamne,

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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