TJ 41018, 5 mai 2026, RG 25/03396
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [U] [R]/S.A.S.U. DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 05 Mai 2026
N° RG 25/03396 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5S5
Minute N° 26/00113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le cinq Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001402 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS
COPIE DOSSIER + EXP. EXPERTISES
Audience publique en date du 07 Avril 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 5 novembre 2024, Monsieur [A] [U] [R] a commandé un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Touran, auprès de la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE, immatriculé MYK-4T-173, d'un kilométrage de 124 359 km, moyennant la somme de 10 350 euros toutes taxes comprises.
Antérieurement à la vente du véhicule, celui-ci a fait l'objet d'un contrôle technique faisant apparaître des défaillances mineures.
Alléguant de nombreuses pannes sur le véhicule postérieurement à son achat, Monsieur [A] [U] [R] le signalait auprès du vendeur, la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION, et sollicitait son intervention, sans que ce dernier n'intervienne.
En l'absence de solution amiable, Monsieur [A] [U] [R] a, par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2025, assigné la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION, devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de nommer un expert et de condamner sous astreinte à communiquer des pièces.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A, demande au juge des référés de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
-Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
-Dire recevable et bien fondée la DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A en ses demandes, fins et conclusions ;
-Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [R] ;
-Condamner Monsieur [R] à régler la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, Monsieur [A] [U] [R] demande au juge des référés de :
-Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
-Vu les articles 1604 à 1624 du Code civil,
-Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A, désignant pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque VOLKSWAGEN modèle Touran immatriculé MYK-4T-173 ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;
- Examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation et le rapport d'expertise amiable visé à l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
-Dire et juger qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente.
-Condamner la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A, à verser à Monsieur [A] [U] [R] une somme de 1 500 € en application de l'article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
-Condamner la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE D.L.R.A aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Monsieur [A] [U] [R] a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Touran, auprès de la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE, immatriculé MYK-4T-173, d'un kilométrage de 124 359 km, moyennant la somme de 10 350 euros toutes taxes comprises (voir en ce sens : pièce n°1 de Monsieur [A] [U] [R]).
Subissant une panne sur le véhicule, Monsieur [A] [U] [R] a procédé au changement de plusieurs pièces sur le véhicule :
-Le changement du débitmètre (voir en ce sens : pièce n°6 du demandeur),
-Le changement du filtre à huile, du filtre à gasoil et du filtre à air (voir en ce sens : pièce n°7 du demandeur),
-Le changement d'un injecteur (voir en ce sens : pièce n°10 du demandeur).
Monsieur [A] [U] [R] a informé le vendeur de ces différentes pannes (voir en ce sens : pièce n°8 et n°9 du demandeur).
De nouveaux désordres sur le véhicule ont donné lieu à un devis n°A-2086 estimant les réparations à la somme de 2 377,69 euros (voir en ce sens : pièce n°11 du demandeur).
Alléguant que le véhicule est inutilisable, Monsieur [A] [U] [R] allègue disposer d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE s'oppose à la réalisation de cette expertise judiciaire, au motif que le demandeur ne dispose pas d'un motif légitime, ce dernier ne démontrant pas une crédibilité à l'égard des désordres constatés.
Cependant, Monsieur [A] [U] [R] verse aux débats de nombreuses factures démontrant une intervention sur le véhicule, ainsi qu'un devis démontrant la réalité des désordres, ces pièces étant corroborées par des échanges SMS avec le vendeur faisant état de nombreux désordres sur le véhicule depuis son acquisition, de sorte que Monsieur [A] [U] [R] par le versement de ces pièces justifie d'un potentiel litige au fond, et par conséquent, d'un motif légitime.
Monsieur [A] [U] [R] justifie donc que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
Monsieur [A] [U] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au bénéfice duquel l'expertise est ordonnée, supportera provisoirement la charge des dépens.
Selon l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [A] [U] [R], étant tenu aux dépens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1997 relative à l'aide juridique.
La demande de Monsieur [A] [U] [R], à ce titre, sera donc rejetée.
La demande de la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [A] [U] [R] et de la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [C]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : E-07.10 Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port : 06.68.06.95.55 [Etablissement 1] : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :
-examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle TOURAN, immatriculé MYK-4T-173, en son lieu de stationnement,
-prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
-décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l'existence des désordres allégués dans l'assignation ; en rechercher l'origine et la date d'apparition, et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle, l'âge du véhicule, le défaut d'entretien, les réparations exercées sur le véhicule, erreur d'utilisation, ou toute autre cause,
-dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,
-dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent, au contraire, un vice caché,
-dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,
-établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation ;
-déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente ;
-vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle (s) mesure(s),
-déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,
-fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
-faire toutes les observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISPENSONS Monsieur [A] [U] [R] de toute avance des frais d'expertise, en ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 15 mai 2025 ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 5 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que Monsieur [A] [U] [R] sera tenu aux dépens du présent référé par provision, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
REJETONS la demande de Monsieur [A] [U] [R] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
REJETONS la demande de la SASU DOMINIQUE LUCAS REPARATION AUTOMOBILE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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