TJ 41018, 5 mai 2026, RG 26/00932
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [U], [V] [Q], [M] [Q]/Société COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME SAS, Société [D] SAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 05 Mai 2026
N° RG 26/00932 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAJ6
Minute N° 26/00116
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le cinq Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté lors des débats de Maiwenn LE BIHAN, Greffier et de Johan SURGET, Greffier lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U], [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSES
Société COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COPIE DOSSIER
Société [D] SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Audience publique en date du 07 Avril 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 10 octobre 2024, Monsieur [L] et Madame [M] [Q] ont commandé auprès de la société [A] [D] du parquet en chêne massif et du carrelage pour un montant de 10 626,32 euros toutes taxes comprises.
Selon facture du 11 décembre 2024, l'entreprise [Z] a procédé à la pose du parquet.
Antérieurement à la pose du parquet, un test d'humidité avait été réalisé par l'entreprise CHAPISOLATION.
Constatant une fuite d'eau entraînant la pose d'un nouveau parquet, les époux [Q] ont fait appel à Maître [P] [W], commissaire de justice, afin de faire constater les désordres afférents au parquet.
Concomitamment, ces derniers ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de l'entreprise [A] [D], la MMA, relatant des lames de parquet ayant travaillé, présentant un jour important ou des trous d'insectes et une largeur différente.
Par courriel du 2 avril 2025, l'assureur de l'entreprise [A] [D], la MMA, a invité les époux [Q] à mettre en cause le fabricant arguant d'un défaut de fabrication ou de stockage de parquet.
L'entreprise [A] [D] ne répondant pas à leur demande de nomination d'un expert, Monsieur [L] et Madame [M] [Q] ont assigné l'entreprise [A] [D], Monsieur [J] [Z] et leurs assureurs respectifs devant le président judiciaire de [Localité 1] statuant en référé afin de nommer un expert.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2025 (RG n°25/02384), le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] et de Madame [M] [Q], de l'entreprise [A] [D], de Monsieur [J] [Z], de la MMA et de la MAAF, et à cet égard, Monsieur [K] [S] a été nommé.
Souhaitant rendre communes et opposables les opérations d'expertise en cours, Monsieur [L] et Madame [M] [Q] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 20 mars 2026 assigné la société [D] et la société COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME, devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé aux fins de :
-Vu les pièces,
-Vu l'ordonnance de référé du 4 novembre 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire de BLOIS,
-Déclarer communes et opposables à la SAS [D] d'une part, à la SAS COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME d'autre part, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BLOIS du 4 novembre 2025.
-Donner acte à Monsieur et Madame [Q] de ce qu'ils ont sommé la SAS [D] et la SAS COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME d'avoir à assister aux opérations d'expertise se tenant le 17 avril 2026 à 15H00, [Adresse 4] [Localité 5].
-Laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.
La société COMPTOIR DU BOIS SEC ET TRANSFORME et la société [D] ne sont ni présentes, ni représentées. La décision sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Outre le fait qu'il ne soit pas versé aux débats ladite ordonnance nommant un expert, Monsieur [L] et Madame [M] [Q] allèguent qu'il a « été porté à la connaissance de Monsieur [Q], que la scierie [D] achète des arbres et les transforme, tandis que la société COMPTOIR D BOIS SEC ET TRANSFORME se charge de la transformation du bois en lames avant que ces dernières ne soient ensuite commercialisées par l'entreprise [A] [D] » sans pour autant verser aux débats des pièces le démontrant, et notamment justifiant d'un intérêt à rendre communes et opposables les opérations d'expertise à ces parties.
Il conviendra donc d'apporter tous éléments permettant de justifier de leur demande d'intervention forcée à l'égard des opérations d'expertise en cours.
Il sera ordonné la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2026 à 14h00 ;
INVITONS Monsieur [L] et Madame [M] [Q] à communiquer toutes pièces permettant de justifier de leur demande d'intervention forcée à l'égard des opérations d'expertises en cours ;
DISONS que les dépens seront réservés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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