TJ 41018, 19 juin 2026, RG 23/00215
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00215 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EM4W
AFFAIRE
Organisme CPAM DE LA SARTHE
contre
[K] [F]
MINUTE N° 26/83
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Qualification :
Réputée contradictoire
dernier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
CPAM 72
Mme [F]
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme CPAM DE LA SARTHE,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [B], munie d’un pouvoir
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [K] [F]
née le 24 Juillet 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme [K] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la contrainte signifiée par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2023 portant sur des indus de prestations des :
- lot n° 30 transmis 18 septembre 2021 et lot n°238 transmis le 14 octobre 2021 pour le défaut de pièces justificatives,
- 10 novembre 2021 pour le double remboursement des prestations concernant l’assurée [V] [C],
- 20 septembre 2021, 15 octobre 2021 et 16 novembre 2021 pour des paiements indus.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Mme [F] a été avisée de la date du 9 octobre 2025. Elle a en effet écrit pour solliciter un renvoi au motif qu’elle avait écrit au Bureau d’aide juridictionnelle pour solliciter un changement d’avocat. Un renvoi a été ordonné au 12 février 2026, ce dont a été avisée Mme [F] par courrier électronique du 10 octobre 2025.
A l'audience du 12 février 2025, la CPAM sollicite conclut à l’irrecevabilité de l‘opposition pour forclusion et irrégularité dans sa forme. Elle demande à la Juridiction de valider la contrainte délivrée le 5 septembre 2023 et de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 160 euros et aux frais liés à l’exécution de la contrainte.
Mme [F] n’est ni présente, ni représentée.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Il est établi que les convocations ont touché Mme [F], le présent jugement sera donc réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.
L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant”.
Toutefois, selon les articles 668 et 669 du Code de procédure civile, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, la contrainte du 30 janvier 2023 a été signifiée le 5 septembre 2023 par acte de commissaire de justice.
L’opposition a été adressé le 20 septembre 2023, date du cachet postal, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte. Il importe peu que le courrier de réception ait été réceptionné au greffe après l’expiration du délai de 15 jours.
La requête de Mme [F] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de la contrainte
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. (…) »
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut obtenir la restitution de l'indu.
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Mme [F] n’est ni présente, ni représentée ; elle ne peut donc faire valoir aucun moyen de défense.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM de la Sarthe en validant la contrainte d’un montant de 160 euros.
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification d’un montant de 44,51 euros seront à la charge de Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [K] [F] contre la contrainte datée du 30 janvier 2023, et signifiée par commissaire de justice le 5 septembre 2023, portant sur les prestations des:
- lot n° 30 transmis le18 septembre 2021 et lot n°238 transmis le 14 octobre 2021 pour le défaut de pièces justificatives
- 10 novembre 2021 pour le double remboursement concernant l’assurée [V] [C],
- 20 septembre 2021, 15 octobre 2021 et 16 novembre 2021 pour les paiements indus.
Valide la dite contrainte d’un montant en principal de 160 euros,
Condamne Mme [K] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 44,51 euros,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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