TJ 41018, 19 juin 2026, RG 24/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00025 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EPHY
AFFAIRE
Organisme URSSAF
contre
[N] [C] [P]
MINUTE N° 26/86
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Qualification :
Rendue par défaut
dernier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [C] [P]
URSSAF
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : VAYSSIE Edith
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [A] [O], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Exposé du litige :
Par requêtre adressée au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois le 23 janvier 2024, Monsieur [N] [C] [P] a formé une opposition contre la contrainte délivrée le 20 décembre 2023 et signifiée le 21 décembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre-Val de Loire, émise pour un montant de 13 441 euros et représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019, du 4e trimestre 2020, de l’année 2021 et de l’année 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Par lettre du 19 septembre 2025, l’URSSAF a informé le Tribunal judiciaire de Blois de la radiation rétroactive de Monsieur [C] [P] et de l’annulation des cotisations. L’URSSAF sollicite la prise en charge par Monsieur [C] [P] des frais de signification pour la contrainte.
À l’audience du 12 mars 2026, l’URSSAF a maintenu sa demande concernant les frais de signification.
Monsieur [C] [P] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Il a alors été cité par acte de commisssaire de justice en date du 15 décembre 2025 signifié par dépôt à l’éude de la SCP DELORME-SALLES FAVIER.
A l’audience du 12 mars 2026, il n’est ni présent, ni représenté. La décision étant en dernier ressort, le présent jugement sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 19 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.
L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant”.
En l’espèce, la contrainte du 20 décembre 2023 a été signifiée le 21 décembre 2023 par acte de commissaire de justice.
Le délai d’opposition de 15 jours expirait donc le 5 janvier 2024 à minuit. Il s’agissait d’un vendredi donc d’un jour ouvrable.
Or Monsieur [C] [P] a formé opposition auprès du tribunal le 23 janvier 2024, date du cachet postal.
Force est donc de constater que Monsieur [C] [P] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [C] [P] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 20 décembre 2023.
2. Sur l’annulation de la contrainte
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été annulée par la Caisse, suite à la radiation rétroactive de Monsieur [N] [C] [P].
Par conséquent, il y a lieu de constater l’annulation de la contrainte du 20 décembre 2023.
3. Sur les mesures de fin de jugement
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [C] [P] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [N] [C] [P] contre la contrainte émise le 20 décembre 2023 signifiée le 21 décembre 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre-Val de [Localité 2], correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2019, du 4e trimestre 2020, de l’année 2021 et de l’année 2022
Constate l’annulation de la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Centre-Val de [Localité 2] le 20 décembre 2023 et signifiée à Monsieur [C] [P] le 21 décembre 2023 pour un montant de 13 441 euros correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2019, du 4e trimestre 2020, de l’année 2021 et de l’année 2022.
Condamne Monsieur [N] [C] [P] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,34 euros,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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