TJ 41018, 19 juin 2026, RG 24/00214
Vérifier : TJ 41018, 19 juin 2026, RG 24/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00214 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ETIU
AFFAIRE
[C] [I]
contre
Organisme CPAM
MINUTE N° 26/87
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [I]
CPAM
Me MICOU
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [W], avec pouvoir
Exposé du litige
Monsieur [C] [I] a été employé par la société [1] en qualité d’agent de fabrication.
Il a été régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 13 octobre 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 23 octobre 2023, mentionnant une tendinose du supra épineux sans signe de rupture avec arthropathie acromioclaviculaire droite.
Considérant qu’il s’agissait de deux pathologies, la Caisse a ouvert deux instructions.
Elle a instruit la pathologie d’arthropathie acromioclaviculaire droite au titre d’une pathologie hors tableau et a refusé la prise en charge de M. [I] à ce titre au motif que le taux d’incapacité permanente prévisionnelle était inférieur à 25%. Cette décision est aujourd’hui définitive.
S’agissant de la tendinose du supra-épineux qualifiée de tendinopathie chronique, par courrier du 9 janvier 2024, la Caisse a refusé la prise en charge du demandeur au titre de la législation professionnelle au motif que l’examen reçu est une échographie et non une IRM. C’est cette dernière décision qui fait l’objet du présent litige.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [I] demande au Pôle Social de
- d’annuler la décision de rejet de la CPAM,
- dire que la pathologie décrite par Monsieur [I] entre bien dans le tableau 57 des maladies professionnelles,
- ordonner sa prise en charge au titre des maladies professionnelles par la Caisse,
- à titre subsidiaire ordonner une expertise pour déterminer si la pathologie décrite entre bien dans les conditions du tableau 57 au titre de la tendinose du supra épineux,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La CPAM demande à la Juridiction de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 avril 2024,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [I].
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogée à ce jour.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [I].
Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Au cas d’espèce, M. [I] a saisi la Juridiction le 2 juillet 2024 et l’avis de la Commission de Recours Amiable lui a été notifié le 17 avril 2024. Toutefois, en l’absence d’accusé de réception, il est impossible de déterminer la date de réception exacte de l’avis par M. [I] et donc du point départ exact de son recours.
Partant, les prétentions de M. [I] seront déclarées recevables.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Le tableau 57 des maladies professionnelles vise notamment la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Il est constant qu’à défaut d’IRM et sauf mention d’une contre-indication médicale, la pathologie en cause ne peut être instruite sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Monsieur [I] a produit un IRM pratiqué le 7 décembre 2023 par le Dr [T]. Cette pièce est certes antérieure à la décision du médecin conseil qui, aux termes du colloque médico adminitratif signé le 4 janvier 2024, a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle en relevant que l'examen n'était pas conforme et que les éléments n'étaient pas probants.
Cependant, d'une part, le colloque médico-administratif vise une échographie réalisée le 19 juillet 2023 par le Dr [Z], ce qui permet de vérifier qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle et que l'examen sur lequel se fonde le médecin conseil n'est pas celui produit dans le cadre de la présente instance.
D'autre part, l'IRM du 7 décembre 2023 indique qu'il n'existe pas d'argument pour une fissure ou rupture transfixiante des tendons de la coiffe des rotateurs et ajoute l'absence d'épanchement liquidien intra-articulaire ou de bursite. Enfin, il relève, une minime arthrose acromio-claviculaire non congestive. L'ensemble de l'examen décrit au paragraphe "Résultat" ne mentionne aucune anomalie.
Les autres examens produits ne sont pas relatifs à l'épaule, siège de la pathologie litigieuse.
Par ailleurs, il revenait à M. [I] de faire interpréter la pièce par son médecin traitant afin de prouver que les résultats de l'IRM permettaient de conclure à une tendinopathie répondant au tableau 57 bien que non expressément mentionnée.
Dans ces conditions, ordonner une mesure d'expertise serait contraire à l'article 146 du Code de Procédure Civile puisque cela reviendrait à palier sa carence probatoire.
Par conséquent, Monsieur [I] se verra débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare les prétentions de M. [C] [I] recevables
Rejette le caractère professionnel de “tendinose du supra épineux sans signe de rupture avec arthropathie acromioclaviculaire droite” ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle par Monsieur [C] [I] le 13 octobre 2023,
Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM du Loir-et-Cher de 17 avril 2024,
Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne Monsieur [C] [I] aux entiers dépens,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.