TJ 41018, 19 juin 2026, RG 24/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00227 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-ET2X
AFFAIRE
[M] [R]
contre
Organisme CPAM
MINUTE N° 26/88
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [R]
CPAM
Me LAVISSE
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 24 Mai 1957 en TURQUIE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, non comparant
et d’autre part
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [E], avec pouvoir
Exposé du litige
Monsieur [M] [R] a été employé en qualité d’ouvrier de fabrication / peintre.
Le 23 juillet 2023, a été régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 23 juin 2023 mentionnant “D + G plaques pleurales d’aspect bénigne chez un patient exposé à l’amiante”.
Par courrier du 13 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Monsieur [R] une date de consolidation au 27 novembre 2023.
Par courrier du 14 décembre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Monsieur [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 3 %. Puis, par courrier du 24 juin 2024, la Caisse a notifié la décision de la Commission médicale de recours amiable confirmant sa position.
Suivant requête enregistrée le 10 juillet 2024, Monsieur [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois afin de contester la décision de la [1].
Les parties ont été régulièrement convoquées.
À l'audience du 12 février 2026, Monsieur [R] n’était pas présent, ni personne pour le représenter. Il avait sollicité une dispense de comparution pour l’audience de mise en état du 6 octobre 2025, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé avec renvoi à l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, date dont a été informé le conseil de Monsieur [R].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite que soit rendu un jugement sur le fond et demande la confirmation des décisions de la Caisse et de la [1], ainsi que de débouter Monsieur [R] de son recours.
Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties et aux notes d'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé à la date 7 mai 2026, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions de M. [R]
Vu l'article 125 du Code de Procédure Civile et l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable a été notifié à M. [R] le 24 juin 2024; il a saisi la Juridiction le 4 juillet 2024, donc dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc jugé recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Au cas présent, un taux de 3 % a été retenu par la CPAM.
Le médecin-conseil de la [1] a maintenu le taux d’incapacité à 3 %. Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 6 ''Affections respiratoires'', paragraphe 6.7.4, prévoit un taux compris entre 1 % et 5 % pour des plaques pleurales calcifiées ou non. Le taux d' IPP attribué à Monsieur [R] (3 %) correspond donc à la fourchette haute du barème.
Monsieur [R] expose que ce taux doit être supérieur. Cependant, il ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions. Une mesure d’instruction ne saurait dans ces conditions être ordonnée. Cela reviendrait en effet à palier la carence probatoire de M. [R], en contravention des dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile.
Les prétentions de M. [R] seront donc rejetées.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare les prétentions de M. [M] [R] recevables,
Rejette l’ensemble des prétentions de M. [M] [R],
Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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