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TJ 41018, 7 mai 2026, RG 23/03324


Vérifier : TJ 41018, 7 mai 2026, RG 23/03324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/03324
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1eef195da062e0a8a904

Texte de la décision

16,516 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

N° RG 23/03324 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ENLJ
N° : 26/00264

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS) et Me Paul LEPETITPAS (Avocat au barreau de PONTOISE) substituant Me Laurent IVALDI (Avocat au barreau de BASTIA)

DEFENDEURS :

Madame [H] [A], [S] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE (Avocat au barreau de BLOIS)

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie HARLICOT GUELE (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2025, débats tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, Juges rapporteurs, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COPIE DOSSIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

[H] [T] épouse [M] et [P] [M] (ci-après dénommés « les époux [M] ») ont eu deux enfants : [K] [V] et [Z] [M]. Le 19 mai 2009, une SCI familiale dénommée la SCI DU GRAND NOYER a été constituée entre les quatre membres de la famille.

Dans les statuts, le capital social de la SCI DU GRAND NOYER est divisé en cent parts attribuées de la manière suivante : 20 parts pour [P] [M] ; 20 parts pour [H] [M] ; 20 parts pour [Z] [M] ; 40 parts pour [K] [V]. Ce dernier a été désigné gérant de la société.

Le 25 mai 2009, [K] [V] a émis un pouvoir, en sa qualité de gérant, donnant tous pouvoirs aux époux [M] pour :
« - Représenter la SCI DU GRAND NOYER auprès des organismes bancaires – afin d’obtenir tous moyens de financement ;
- Représente la SCI DU GRAND NOYER auprès du maître d’oeuvre [Y] [X] et des entreprises titulaires des travaux – afin de lancer et mener à bien les travaux ;
Et plus généralement faire le nécessaire ».

En date du 15 avril 2016, un acte de cession a procédé à la cession de la quasi-totalité des parts sociales de [K] [V] (39 parts sur 40) au bénéfice de [P] [M]. [K] [V] conteste cette cession.

Le 6 juillet 2022, [K] [V] a déposé plainte pour faux et usage de faux, reprochant à ses parents d’avoir imité sa signature.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 02 novembre 2023, [K] [V] a fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [M], estimant que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 3 novembre 2018. Cette date correspond à la découverte par [K] [V] de la cession de parts survenue en 2016, selon un SMS envoyé par lui à son père [P] [M].

Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2025 par la voie électronique, [K] [V] demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 15 avril 2016 établi en fraude de ses droits ;

JUGER que [K] [V] n’a jamais cessé d’être titulaire de 40 parts sociales sur les 100 parts sociales composant le capital de la SCI DU GRAND NOYER conformément à sa situation au moment de la cession des parts litigieuse ;
CONDAMNER in solidum [P] [M] et [H] [M] à verser la somme de 5000 euros à [K] [V] en réparation de son préjudice matériel et moral ;
CONDAMNER in solidum [P] [M] et [H] [M] à verser la somme de 4000 euros à [K] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 30 avril 2025 par la voie électronique, les époux [M] demandent au tribunal de :
DECLARER irrecevables les demandes formées par [K] [V] dans le cade de son assignation ;
CONDAMNER [K] [V] à verser à [H] [M] et [P] [M] la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER [K] [V] à verser à [H] [M] et [P] [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [V] aux entiers dépens ;
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie GUELE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La clôture est intervenue le 8 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026, prorogé au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la recevabilité

Au sein du dispositif de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent que les demandes de [K] [V] soient déclarées « irrecevables ». Le juge de la mise en état s’est néanmoins déjà prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’ils soulevaient, par ordonnance en date du 24 septembre 2024, et étant en outre précisé que les fins de non-recevoir ne relèvent pas de la compétence du Tribunal au vu de la date d'introduction de l'instance. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande en nullité de l’acte de cession de parts sociales du 15 avril 2016

L’article 1108 du Code civil, dans sa version en vigueur au 15 avril 2016, dispose que le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des conditions essentielles pour la validité d’une convention.

En l’espèce, [K] [V] conteste avoir consenti à la cession de ses parts sociales.

En premier lieu, [K] [V] conteste être l’auteur de la signature portée sur l’acte de cession (pièce n°2). [H] [M] reconnaît avoir signé à sa place. En effet, lors de son audition par les enquêteurs de la gendarmerie en octobre 2022 (pièce n°11), elle a déclaré : « Je n’ai pas imité sa signature, j’ai signé avec la mienne que j’ai oublié en signant de mettre la mention « pour ordre », car comme je vous l’ai dit [K] nous avait donné un pouvoir de signature pour signer à sa place (…) je n’ai pas imité sa signature, j’ai signé avec ma signature à moi, pour lui, car il nous avait donné un pouvoir ». [P] [M] l’a confirmé lors de son audition (pièce n°12) : « En aucun cas nous avons imité sa signature. C’est ma femme [H] qui a signé à sa place car notre fils [K] nous avait fait un pouvoir de signature écrit qui date de 2009 ». Il est donc constant que [K] [V] n’a pas signé l’acte de cession de ses parts sociales en date du 15 avril 2016.

Le pouvoir de 2009 (pièce n°1) évoqué précédemment ne vise que la représentation de la SCI DU GRAND NOYER par [K] [V], es qualité de gérant, qu’il déléguait à ses parents pour d’une part les relations de la société avec les organismes bancaires, et d’autre part la bonne exécution des travaux. Cette délégation de pouvoir ne pouvait donc valoir que pour la représentation de la personne morale, et non pour une cession de parts sociales entre deux personnes physiques comme c’est le cas en l’espèce. Le pouvoir signé en 2009 ne pouvait permettre à [H] ou [P] [M] de signer en lieu et place de leur fils un acte qui l’engageait personnellement. L’argumentaire des époux [M] sur ce point est inopérant et la question du consentement de [K] [V] à la cession de la quasi-totalité de ses parts se pose.

L’exigence d’un écrit constatant la cession de parts sociales, prévue à l’article 1865 du Code civil, n’est pas une condition de validité de la cession des parts, valablement formée par l’échange des consentements. La cession de parts sociales est soumise au droit commun de la preuve. (en ce sens notamment : Civ 3e, 4 juillet 2024, n°23-10.534)

L’article 1361 du Code civil prévoit que « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». L’article 1362 précise que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

En l’espèce, à titre de commencement de preuve par écrit, les époux [M] invoquent un chèque de 10 000 euros versé par eux à leur fils. Ce montant correspondrait au prix de cession des parts sociales. Or, l’acte de cession en date du 15 avril 2016 stipule dans son article 2 (pièce n°2) : « La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENTS euros ». L’écart existant entre ce prix de 200 euros et la somme versée de 10 000 euros fait obstacle à ce que celle-ci caractérise un commencement de preuve par écrit. De plus, lors de son audition en gendarmerie, [H] [M] a expliqué que cette somme de 10 000 euros correspondait en fait à autre chose : « chèque d’un montant de 10 000 euros que nous avons fait à [K] en 2016 pour l’aider dans la construction de sa maison » (pièce n°11 du demandeur). Enfin, il est stipulé dans l’acte de cession que le prix de 200 euros avait été « payé à l’instant même à [K] [M] », soit le 15 avril 2016. Or, le chèque de 10 000 euros émanant de [P] [M] date du 20 novembre 2016 (pièce n°11 des défendeurs).

Les défendeurs invoquent également que [K] [V] avait connaissance du fait que son père [P] [M] avait été nommé gérant de la SCI DU GRAND NOYER à sa place le 15 avril 2016, soit le même jour que la cession de ses parts sociales. Dans un courrier daté du 5 novembre 2021 (pièce n°22), [K] [V] écrit à ses parents les époux [M] : « Je ne reçois plus aucun document de la SCI, notamment de la part du comptable depuis que j’ai quitté la gérance, et que vos fraudes ont débuté » et les met en demeure soit de lui restituer ses parts, soit de lui acheter moyennant un prix de 60 000 euros. [K] [V] ne conteste pas la validité du changement de gérance de la SCI DU GRAND NOYER, survenu le 15 avril 2016 (pièce n°3 : procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire). Le changement de gérance et la cession de parts sociales sont néanmoins deux actes distincts et indépendants l’un de l’autre, et la connaissance de l’un ne saurait laisser présumer le consentement à l’autre. Par ailleurs, et comme l’avait relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 24 septembre 2024, en l’absence des feuilles de présence et des convocations, la connaissance par [K] [V] du changement de gérance n’est même pas établie.

Enfin, les époux [M] font valoir que [K] [V] aurait reçu de l’expert-comptable de la SCI DU GRAND NOYER, entre 2016 et 2019, le montant à déclarer comme revenu foncier à sa déclaration d’impôt sur le revenu, montant calculé au prorata de son nombre de parts sociales. Selon les défendeurs cela viendrait démontrer que [K] [V] avait connaissance du fait qu’il ne détenait plus 40 parts, mais seulement une. Ils produisent des copies de mails envoyés les 23 mai 2017, 16 mai 2018 et 14 mai 2019 (pièce n°7) par l’expert-comptable sur l’adresse mail « jeanfrançois[Courriel 1] ». Le contenu de ces mails (pièces jointes) n’est néanmoins pas démontré, pas plus que leur bonne réception par le demandeur, qui allègue ne plus utiliser cette adresse mail.

Par conséquent, la preuve du consentement de [K] [V] à la cession de ses parts sociales en date du 15 avril 2016 n’est pas rapportée. L’écrit produit n’étant pas valable, faute de signature de ce dernier, il y a donc lieu de prononcer la nullité de la cession.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, il est établi que les époux [M] ont signé un acte de cession de parts sociales au nom de [K] [V] sans le consentement de celui-ci. Cette faute caractérisée a entraîné selon le demandeur un préjudice matériel et moral. Il ne développe néanmoins et ne produit une pièce qu’au soutien de l’existence d’un préjudice moral. Le préjudice matériel sera par conséquent écarté. [K] [V] produit un certificat médical en date du 26 octobre 2023 émanant d’un psychiatre (pièce n°17) et attestant que : « Ce patient présente un syndrome anxio-dépressif dans un contexte de douleurs chroniques invalidantes dues à une spondylarthrite ankylosante d’une part et à un contexte familial qu’il qualifie de délétère d’autre part (procédure en cours). Ces deux situations impactent son psychisme de manière notable. Un suivi au long cours reste nécessaire ». La motivation homophobe des époux [M], suspectée par le demandeur, n’est en revanche pas démontrée.

Le préjudice moral de [K] [V] existe et doit être indemnisé à hauteur de 2000 euros. Les époux [M] seront condamnés à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts.

Les défendeurs sollicitent également la condamnation de [K] [V] au paiement de dommages et intérêts, alléguant notamment une procédure abusive. Le tribunal fait néanmoins droit aux prétentions du demandeur et aucune faute de sa part n’est caractérisée. Les époux [M] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner les époux [M] aux dépens.

En application de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats en la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner les époux [M] à payer à [K] [V] la somme de 2000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes ;

PRONONCE la nullité de l’acte de cession des parts sociales de [K] [V] en date du 15 avril 2016 ;

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [T] épouse [M] à payer à [K] [V] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE [K] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice matériel ;

DEBOUTE [P] [M] et [H] [T] épouse [M] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [T] épouse [M] aux dépens ;

AUTORISE les avocats en la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [P] [M] et [H] [T] épouse [M] à payer à [K] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 07 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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