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TJ 41018, 7 mai 2026, RG 24/00978


Vérifier : TJ 41018, 7 mai 2026, RG 24/00978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00978
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1f00195da062e0a8a9c3

Texte de la décision

18,054 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

N° RG 24/00978 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EQF5
N° : 26/00262

DEMANDERESSE :

Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois HERRAULT (Avocat au barreau de BLOIS)

DEFENDERESSES :

Association FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VERDON (Avocat au barreau de PARIS) substituée à l’audience par Me Didier SEBAN (Avocat au barreau de PARIS)

S.A. GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Aocat au barreau de BLOIS) substitué à l’audience par Me Alexandre GODEAU (Avocat au barreau de BLOIS)

PARTIE INTERVENANTE :

Association LOCALE ADMR [Localité 5] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julie VERDON (Avocat au barreau de PARIS) substituée à l’audience par Me Didier SEBAN (Avocat au barreau de PARIS)

DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026, en application de l’article 805 du code de Procédure civile, débats tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, Juges rapporteurs

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date de ce jour en premier ressort.

COPIE DOSSIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Avec l’assistance lors des débats de Camille LEJEUNE, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 9 avril 2018, Madame [W] [Y] a demandé l'intervention de la fédération ADMR DU LOIR ET CHER pour des missions d'aide à la personne à son domicile. Un nouveau devis modifiant le nombre d'interventions a été signé le 4 octobre 2018.

Le 29 août 2022, Madame [W] [Y] a chuté à l'extérieur de son domicile. Madame [Q] [B], aide à domicile et salariée de l'association locale ADMR de [Localité 6], était présente dans le cadre du contrat de prestation de services.
Madame [W] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2022 des suites de ses blessures.
Par courrier du 16 novembre 2022, Madame [N] [Y], la fille de la défunte, a demandé à l'ADMR le remboursement des frais d'obsèques.

Par courrier du 9 mai 2023, la société GENERALI, assureur responsabilité civile de la fédération ADMR DU LOIR ET CHER, a refusé d'indemniser Madame [N] [Y].
Par actes d'huissier délivrés le 15 et le 19 mars 2024, Madame [N] [Y] a fait assigner l'association FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER et la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'indemnisation.

Par conclusions du 30 octobre 2024, l'association locale ADMR [Localité 5] SELLES [Localité 7] est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, Madame [N] [Y] demande au tribunal de :
- Voir dire et juger que l'association locale ADMR de [Localité 6] est responsable du défaut manifeste de surveillance de son préposé, Madame [B], dont il a résulté le décès accidentel de Madame [Y] [W] ;
- Voir en conséquence condamner solidairement l'association Locale ADMR de [Localité 6] et sa compagnie d'assurance, la Société GENERALI IARD, à verser à Madame [Y] [N] :
" Une somme non inférieure à 6.234,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel consistant en la prise en charge des frais d'obsèques,
" Une somme non inférieure à 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- Voir également condamner solidairement l'association Locale ADMR [Localité 5] [Localité 6] et sa compagnie d'assurance, la Société GENERALI IARD, à verser à Madame [Y] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Voir statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER ;
- Voir condamner solidairement l'association Locale ADMR [Localité 5] SELLES SUR CHER et sa compagnie d'assurance, la Société GENERALI IARD aux entiers dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile qui seront à recouvrer conformément à l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP HERRAULT CROS, Avocat aux offres de droit.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, se fondant sur l'article 1242, alinéa 5 du code civil, Madame [N] [Y] fait valoir que l'état physique de Madame [W] [Y] nécessitait une surveillance constante et un maintien constant. Elle indique que la preuve du défaut de surveillance est rapportée par les attestations indiquant que Madame [W] [Y] avait besoin d'être maintenue lors de ses déplacements et que son équilibre était précaire. Elle ajoute que Madame [W] [Y] circulait avec un déambulateur avec deux roues avant et que le chemin était caillouteux et que l'assistante de vie, préposée de l'ADMR s'est contentée de se tenir à côté d'elle sans la maintenir. Elle précise que le dossier ADMR mentionnait la nécessité de redoubler de vigilance et d'adopter des gestes de prévention des chutes. Elle indique que des personnes avaient remarqué que Madame [B] ne tenait pas le bras de sa mère. Elle ajoute qu'à la suite de l'accident, Madame [B] a été licenciée pour faute grave et qu'il ressort de la procédure de licenciement qu'elle avait tendance à ne pas respecter les consignes. Ainsi, Madame [B] a commis une faute de surveillance et l'ADMR a manqué à son obligation de moyens puisque le protocole strict en cas de déplacement n'a pas été respecté. Elle précise que si Madame [W] [Y] avait été tenue par le bras, sa chute aurait été ralentie. Il existe donc une perte de chance de survie à sa chute. Elle ajoute que la somme de 30 000 euros sollicitée concerne le préjudice d'affection subi.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la SA GENERALI IARD, la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER et L'ASSOCIATION LOCALE ADMR [Localité 5] LA [Localité 6] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
- DECLARER irrecevables les demandes de Madame [Y] [N] à l'encontre de la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER et RECEVOIR l'intervention volontaire de l'association locale ADMR [Localité 5] SELLES [Localité 7],
- METTRE hors de cause la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER.
A titre principal,
- DEBOUTER Madame [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association locale ADMR [Localité 5] [Localité 6] et de son assureur GENERALI IARD en l'absence de responsabilité de l'association locale,
A titre subsidiaire,
- LIMITER la perte de chance de Madame [W] [Y] de survivre à sa chute à 30%,
Par conséquent,
- DEBOUTER Madame [Y] [N] de ses demandes à l'encontre de l'association locale ADMR de [Localité 6] et de son assureur GENERALI IARD excédant la somme de 5 056,05€ [(11 000€+5 853,5€) x 30%],
A titre plus subsidiaire,
- DEBOUTER Madame [Y] [N] de ses demandes à l'encontre de l'association locale ADMR [Localité 5] [Localité 6] et de son assureur GENERALI IARD excédant la somme de 16 853,50€,
En toute hypothèse,
- CONDAMNER Madame [Y] [N] à verser à la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER, de l'association locale ADMR [Localité 5] [Localité 6] et de son assureur GENERALI IARD la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, les défendeurs font valoir que Madame [B] était salariée de l'Association locale ADMR SELLES [Localité 7] et non de la FEDERATION LOCALE ADMR DU LOIR ET CHER.

Pour s'opposer à l'ensemble des demandes formulées à leur encontre, les défendeurs soutiennent, au visa de l'article 1242, alinéa 1 du code civil et de l'application qui en est faite, que la responsabilité du commettant du fait de son préposé n'est engagée qu'en cas de preuve d'une faute imputable à ce dernier. Ainsi, en premier lieu, ils estiment qu'il n'y a pas eu de défaut de surveillance de la part de Madame [B]. Ils expliquent qu'il est nécessaire de caractériser que la surveillance de Madame [B] était inadaptée à l'état de santé de Madame [W] [Y]. Ils constatent que les attestations de témoins émanent de proches de la demanderesse et ne font pas de constatations de fautes ou de nécessités médicales. Ils précisent que le planning de juillet 2022 et la demande d'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas état de la nécessité de tenir Madame [W] [Y] par le bras. Ils ajoutent que le jour de l'accident Madame [W] [Y] faisait une promenade sur un chemin qu'elle connaissait, qu'aucun accident n'est survenu antérieurement dans les mêmes conditions d'accompagnement. Ils indiquent également que Madame [W] [Y] n'a pas demandé à l'aide à domicile de la maintenir par le bras et que les Recommandations en matière de prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée recommandent de prendre en compte le souhait de la personne âgée " en définissant avec la personne âgée ce qu'elle souhaite et se sent spontanément capable de faire pour prévenir le risque de chute ". Ils expliquent que Madame [B] n'a pas été licenciée en raison de ces événements et que les griefs sont tous postérieurs à la chute dont a été victime Madame [W] [Y] et concernent majoritairement son comportement à l'égard de son employeur et non des clients. Ils ajoutent que Madame [B] n'était pas aide-soignante et il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir suffisamment estimé le handicap de sa patiente. En second lieu, ils estiment que le lien de causalité entre l'intervention de Madame [B] et la chute ayant entrainé le décès de Madame [W] [Y] est absent, les chutes étant particulièrement nombreuses chez les personnes âgées et aucun accompagnement ne permettant de s'assurer qu'une chute n'interviendra pas.

En cas d'engagement de la responsabilité du commettant, les défendeurs soutiennent qu'une indemnisation relative à une perte de chance de survie ne peut être indemnisée qu'en partie. Ils expliquent que Madame [W] [Y] était particulièrement vulnérable et que sa chute n'a pu être freinée malgré l'utilisation d'un déambulateur et la présence de Madame [B] à ses côtés justifiant la limitation de la perte de chance de survie à la chute de Madame [W] [Y] à 30%. Une partie des frais d'obsèques ayant été réglés par HARMONIE MUTUELLE, ils demandent de réduire la somme mise à la charge de Madame [N] [Y]. Ils ajoutent que la jurisprudence rappelle régulièrement la prohibition des indemnisations forfaitaires et que la somme sollicitée par Madame [N] [Y] apparait abusive dans son montant.

L'ordonnance de clôture est en date du 09 décembre 2025.

A l'audience du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'irrecevabilité et de mise hors de cause

Au sein du dispositif de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent que les demandes de Madame [N] [Y] soient déclarées " irrecevables ". Toutefois, ils ne soulèvent aucune fin de non-recevoir, étant en outre précisé que les fins de non-recevoir ne relèvent pas de la compétence du Tribunal au vu de la date d'introduction de l'instance. Il n'y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.
En revanche, s'agissant de la demande de mise hors de cause de la fédération ADMR DU LOIR ET CHER, il est constant que l'aide à domicile était salariée de l'association locale ADMR [Localité 5] SELLES [Localité 7]. Madame [N] [Y] ne formule d'ailleurs désormais aucune demande à l'encontre de la fédération ADMR DU LOIR ET CHER.
Dès lors, il y a lieu de déclarer que la fédération ADMR DU LOIR ET CHER est mise hors de cause.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'alinéa 5 du même article dispose que les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Il est nécessaire de démontrer l'existence d'un lien de préposition entre le commettant et le préposé et d'une faute du préposé.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail de Madame [Q] [B] qu'elle avait été embauchée par l'association locale ADMR SELLES [Localité 7] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2021 (pièce n°3 des défendeurs). Ainsi, le lien de préposition résulte de ce contrat de travail.

Il est constant que le décès de Madame [W] [Y] est dû à la chute qui lui a occasionné un traumatisme crânien, les conclusions des médecins étant les suivantes : " Hématome aigu temporo-pariétal gauche avec œdème péri lésionnel ; hématome sous dural pariétal gauche ; hémorragie méningée frontale droite minime ; décès survenu le [Date décès 1] 2022 " (pièce n°5 de la demanderesse).

Madame [W] [Y] est sortie le 29 août 2022 accompagnée de Madame [B], son aide à domicile. Le dossier d'allocation personnalisée de Madame [W] [Y] prévoit la possibilité de déplacements extérieurs en précisant " toujours accompagnée ". Il est constant que Madame [B] était présente aux côtés de Madame [W] [Y] et celle-ci se déplaçait avec un déambulateur lorsqu'elle a chuté.

Aucun document médical ou contractuel ne prévoit que Madame [W] [Y] devait être maintenue ou soutenue par le bras dans le cadre de ses déplacements, en plus du déambulateur. Les attestations de ses proches (pièces n°24 et 29) permettent de confirmer que son équilibre était précaire et qu'elle ne pouvait se déplacer sans être accompagnée. La plupart affirment qu'ils avaient pour habitude de la tenir par le bras. Cela ne saurait suffire à venir caractériser une faute de la part de l'aide à domicile. Les recommandations de la haute autorité de santé (pièce n°30) ne permettent pas non plus de caractériser une faute commise. Aucun élément ne permet d'affirmer que tenir Madame [Y] par le bras était une obligation ou un geste rendu indispensable par son état de santé, à partir du moment où elle était accompagnée par quelqu'un et déjà soutenue par la présence d'un déambulateur.

Ainsi, Madame [B] a accompagné Madame [W] [Y] lors du déplacement à l'extérieur et s'est tenue à proximité d'elle. Madame [W] [Y] se déplaçait avec son déambulateur. L'absence de maintien par Madame [B] ne peut être considéré comme fautif. Nonobstant ses conséquences dramatiques, la chute de Madame [W] [Y] est accidentelle et n'a pas été causée par une faute de son aide à domicile. Il n'est pas non plus démontré que Madame [B] a commis une faute sans laquelle la chute aurait pu être évitée.

Le licenciement de Madame [B] est postérieur à l'accident. La lettre de licenciement datée du 24 octobre 2022 (pièce n°4 des défendeurs) ne fait référence à aucun manquement de Madame [B] en lien avec la chute de Madame [W] [Y]. Le licenciement pour faute a en effet été prononcé pour les motifs suivants : falsification des pointages, absences non autorisées et non justifiées, non-respect du planning, propos irrespectueux à l'égard de son employeur. Ces comportements fautifs sont totalement étrangers à la chute de Madame [Y] et ne sauraient venir démontrer la commission d'une faute antérieure.

Ainsi, aucune faute n'est imputable à Madame [B] en lien avec le décès de Madame [W] [Y].

La responsabilité de l'ASSOCIATION LOCALE ADMR [Localité 5] LA [Localité 6] ne peut être engagée.

Par conséquent, Madame [N] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [N] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [N] [Y], condamnée aux dépens, devra payer à la SA GENERALI IARD, la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER et L'ASSOCIATION LOCALE ADMR [Localité 5] LA [Localité 6], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

DECLARE la fédération ADMR DU LOIR ET CHER mise hors de cause ;

DIT que l'association locale ADMR de [Localité 6] n'a pas engagé sa responsabilité ;

DEBOUTE Madame [N] [Y] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [N] [Y] à payer à la SA GENERALI IARD, la FEDERATION ADMR DU LOIR ET CHER et L'ASSOCIATION LOCALE ADMR [Localité 5] LA [Localité 6] la somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Jugement prononcé le 07 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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