TJ 41018, 23 juin 2026, RG 26/01067
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [D] [K], [N] [Z]/S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles, S.A. MMA IARD
Ordonnance du : 23 Juin 2026
N° RG 26/01067 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FA4Z
Minute N° 26/00157
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt trois Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur [N] [Z]
Madame [D] [K] [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS,
ET
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD Assurances Mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS substitué par Me REGNIER
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS substitué par Me REGNIER
Copie expertises
Copie dossier
Audience publique en date du 19 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 14 décembre 2022, reçu par Maître [J], notaire à [Localité 4] (41), Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z] ont acquis de la SARL [Adresse 3], chacun pour moitié indivise, une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 4], à [Localité 5] (41), cadastrée section AI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], formant le lot n°11 du Lotissement « [Adresse 5] ».
La parcelle de Madame [D] [K] et de Monsieur [N] [Z] se situe en contrebas de celle occupée par Madame [Y] [X].
La SARL VTP TERRASSIER a réalisé les travaux de voirie et réseaux de la parcelle de Madame [X] et le chemin d'accès à la parcelle de Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z].
Par assignation du 27 mars 2025, Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois aux fins d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [D] [K], Monsieur [N] [Z], Madame [Y] [X], l’EURL HYDRO 41, la SARL [Adresse 6], la SARL VTP TERRASSIER, Maître [L], ès-qualités de liquidateur de la SAS LES MAISONS BATIBAL. Monsieur [E] [F], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 6], a été commis pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, Madame [D] [K] et Monsieur [N] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois :
MMA IARD Assurances Mutuelles MMA IARD, Ils demandent au Juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile Rendre communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES les opérations d’expertises confiées à Monsieur [E] [F] selon ordonnance du 3 juin 2025 (RG 25/01002 – Minute 25/00111)Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer à leur assignation s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
A l’audience, les SA MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, représentées, ont formulé protestations et réserves.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration d’expertise commune
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En l’espèce, les demandeurs Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z] versent aux débats une note rédigée par l’expert judiciaire, Monsieur [E] [F], datée du 31 décembre 2025, laquelle indique que l’expert ne s’oppose pas à la « mise en cause de l’assureur de VTP ». (Pièce annexée à l’assignation du 09 avril 2026).
Les demandeurs déclarent que la société VTP terrassier a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 13 juin 2025, convertie en liquidation judiciaire le 9 janvier 2026.
Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z] produisent une facture numéro FA00005440, en date du 15 février 2023, suivant laquelle la SARL VTP TERRASSIER a établi un chemin d’accès à la propriété des demandeurs avec comme date de livraison le 15 février 2023 (pièce n°9).
Les demandeurs produisent également les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles, lesquelles prévoient la garantie de la SARL VTP, immatriculée sous le n° SIRET 753 255 041 00018, créée le 1er septembre 2012 et domiciliée [Adresse 7]. Ce contrat porte le numéro 148399990 D et a pris effet le 1er janvier 2023 (pièce n°17).
Cette pièce permet de considérer que la SARL VTP TERRASSIER était régulièrement assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles lors de la réalisation des travaux sur le fonds des requérants.
Il convient donc de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z], au bénéfice desquels est ordonnée la présente mesure, supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514-1du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. […] Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
FAISONS droit à la demande d’intervention forcée de Madame [D] [K] et de Monsieur [N] [Z] à l’encontre de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD ;
DECLARONS communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par décision du 03 juin 2025 (RG 25/01002 ; n° minute 25/00111) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois et confiée à Monsieur [E] [F] aux sociétés suivantes :
La SA MMA IARD La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DISONS que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir permis aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de présenter leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [D] [K] et Monsieur [N] [Z] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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