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TJ 41018, 23 juin 2026, RG 26/00519


Vérifier : TJ 41018, 23 juin 2026, RG 26/00519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00519
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1f0e195da062e0a8aa31

Texte de la décision

18,121 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [K] [M]/S.A.S. ATTA SECURITE, [W] [P]

Ordonnance du : 23 Juin 2026
N° RG 26/00519 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E7RI
Minute N° 26/00158

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le vingt trois Juin deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS,

ET

DEFENDEURS

S.A.S. ATTA SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Pierre françois DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS,

Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
Copie dossier
Copie service des expertises

Audience publique en date du 19 Mai 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2025, Monsieur [K] [M] a acquis auprès de Monsieur [W] [P] un véhicule de marque NISSAN PRIMASTAR immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant 5 600 euros.

Avant la vente, le 13 février 2025, Monsieur [W] [P] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule par la SAS ATTA SECURITE.

Constatant des dysfonctionnements mécaniques sur le véhicule, Monsieur [K] [M] a fait procéder à un nouveau contrôle technique auprès du centre contrôle technique du Val de Loir le 02 avril 2025.

En raison des différences entre les deux contrôles techniques et des dysfonctionnements mécaniques allégués, Monsieur [K] [M] s'est rapproché de son assureur protection juridique, qui a mandaté une expertise amiable par le cabinet LIDEO EXPERTISE, lequel a déposé un rapport le 25 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Monsieur [K] [M] a assigné la SAS ATTA SECURITE et Monsieur [W] [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Blois aux fins de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des parties du véhicule NISSAN PRIMASTAR appartenant à Monsieur [M] confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner, avec la mission suivante, dans les conditions prévues par les articles 232 à 248 et 263, 284-1 du code de procédure civile :
- Convoquer contradictoirement les parties au lieu de stationnement du véhicule souhaité par l'expert ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission et notamment l'historique des interventions et des contrôles techniques subis par le véhicule ;
- Décrire les désordres affectant le véhicule à l'heure actuelle ; en rechercher l'origine et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice caché, une non-conformité ou toute autre cause ;
- D'entendre les explications des parties ;
- D'indiquer tous les éléments permettant de déterminer si ces désordres ou dommages constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;
- De déterminer si le contrôle technique intervenu avant la vente litigieuse a été effectué conformément aux missions dévolues aux centres de contrôle technique et aux diligences normalement attendues en la matière, en recherchant notamment si les défaillances, anomalies ou désordres constatés existaient ou pouvaient raisonnablement exister à la date du contrôle ;
- D'indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages ;
- D'en évaluer le coût et la durée ;
- Donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la responsabilité encourue, les préjudices subis ;
- Rechercher et donner tous les éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer en incluant, notamment, le préjudice de jouissance ;
- Dire que l'expert pourra requérir des informations orales ou écrites de toute personne dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile ;
- Qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties ou aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- Dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération au greffe du tribunal.
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

Il convient de se référer à l'assignation s'agissant de l'exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, Monsieur [W] [P] demande au juge des référés de :
-Donner acte à Monsieur [P] de ce qu'il forme toute protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
-Etendre la mission de l'expert proposée par Monsieur [K] [M] et déterminer si les désordres constatés relèvent des vices apparents ou cachés et s'ils étaient antérieurs ou concomitant à la vente ou liées à toutes autres causes et notamment la vétusté du véhicule.

Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.

Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SAS ATTA SECURITE demande au juge des référés de :
-Donner acte à la société ATTA SECURITE de ses plus expresses protestations et réserves ;
-Dire que le demandeur devra faire l'avance de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
-Laisser les dépens à la charge du demandeur.

Il convient de se référer à ses conclusions s'agissant de l'exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2026.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l'espèce, Monsieur [K] [M] allègue de nombreux dysfonctionnements survenus sur le véhicule de marque NISSAN PRIMASTAR immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a acquis auprès de Monsieur [W] [P] pour un montant de 5600 euros (pièces n°3 et 4).

Il allègue avoir rencontré ces dysfonctionnements sur le véhicule acheté dès le retour vers son domicile et avoir eu des difficultés à le démarrer dès le lendemain et que suite à ces anomalies il a dû déposer le véhicule après du garage AUTO DEP 41, lequel a proposé de réaliser un nouveau contrôle technique, le 02 avril 2025 (pièce n°5) pour le comparer avec le contrôle technique réalisé par la SAS ATTA SECURITE deux jours avant la vente soit le 13 février 2025 (pièces n°2).

Il soutient que le contrôle technique du 13 février 2025 n'a fait état que de défaillances mineures tandis que le contrôle technique du 02 avril 2025 a fait état de défaillances mineures et majeures.

Le rapport d'expertise du cabinet LIDEO EXPERTISE mandaté par la protection juridique et Monsieur [K] [M], rendu le 25 septembre 2025, fait état de " nombreuses avaries antérieures à l'achat du véhicule non décelables par Monsieur [M] lors d'une inspection normale du véhicule " et ajoute " un contrôle technique du véhicule a été réalisé par les ETS AUTOSUR ATTA SECURITE qui n'indique qu'une partie des avaries en gravité mineure, alors que certaines touches des éléments de sécurité et devaient être notées en gravité majeur rendant le contrôle technique non valide. Cette omission d'avoir noté certaines avaries d'une gravité notable a permis de faciliter la transaction du véhicule entre M.[M] et M.[P] ".

L'expert conclut : " pour notre part, la responsabilité de M. [P] est engagée, mais également celle du centre de contrôle technique AUTOSUR ATTA SECURITE ". (Pièce n°9).

Le rapport de l'expert mandaté a, par ailleurs, conclu à une remise en état du véhicule estimée à 5 636,59 € (pièce n°9).

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il convient donc d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de Monsieur [K] [M], de Monsieur [W] [P] et de la SAS ATTA SECURITE selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires

Concernant les dépens

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.

Le demandeur fera provisoirement l'avance des frais d'expertise et des dépens.

Concernant l'exécution provisoire

Selon l'article 514-1du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. […] Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [M], de Monsieur [W] [P] et de la SAS ATTA SECURITE.

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [R] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans (Rubrique : E-07.10 - Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mob. 06.68.06.95.55 Mél. [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :
-Examiner le véhicule de marque NISSAN PRIMASTAR immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de stationnement,
-Prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission,
- Décrire les désordres affectant le véhicule, et rechercher notamment l'existence des désordres allégués dans l'assignation ; en rechercher l'origine et la date d'apparition, et dire notamment s'ils sont en lien avec un vice de construction du véhicule, une non-conformité contractuelle ou toute autre cause,
- Dire, si compte tenu de son âge et de son état, ce véhicule est affecté de vices de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il destiné, ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus, étant précisé que, s'agissant d'un véhicule d'occasion, il doit s'agir de défauts dépassant ce qui était normalement prévisible compte tenu de l'âge du véhicule, et ce qui pouvait résulter de la vétusté,
- Dire s'ils étaient décelables pour une personne non avertie ou s'ils constituent, au contraire, un vice caché,
- Dire si le véhicule est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et s'il correspond à la description donnée par le vendeur,
-Dire si le procès-verbal du contrôle technique du 13 février 2025 est conforme à l'état du véhicule au jour de la visite, et si la mission du contrôleur technique a été effectuée conformément aux dispositions légales et réglementaires,
- Déterminer les travaux propres à remédier aux éventuels désordres et en évaluer le coût et la durée,
-Fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues,
-Chiffrer les préjudices éventuellement subi par l'acheteur, et donner tout élément permettant au juge de le fixer ;
-Émettre un avis sur toutes les questions de fait utiles à la solution de l'éventuel litige au fond à intervenir ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [K] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 24 août 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 24 février 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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