TJ 41018, 30 juin 2026, RG 26/01180
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [A] [C] concubine [N], [U] [N]/S.A.R.L. AASGARD SIREN 812 293 058
Ordonnance du : 30 Juin 2026
N° RG 26/01180 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FA7O
Minute N° 26/00160
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le trente Juin deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Présidente,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AASGARD SIREN 812 293 058
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Audience publique en date du 26 Mai 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
COPIE DOSSIER-EXPERTISES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] et Madame [A] [S] ont acquis un insert en bois auprès de la SARL AASGARD moyennant la somme de 3 450,41 euros toutes taxes comprises et financé la pose de cet insert pour la somme de 4 305,77 euros toutes taxes comprises.
Insatisfait de l'efficacité de l'insert posé, par courrier du 19 novembre 2025, Monsieur [U] [N] et Madame [A] [S] ont contacté la SARL AASGARD.
En l'absence de réponse de leur part, ces derniers ont sollicité auprès de leur assureur protection juridique, CIC ASSURANCES, la réalisation d'une expertise amiable.
Le rapport d'expertise amiable réalisé par UNION D'EXPERTS, rendu le 5 février 2026, constate que la " non adaptation de l'insert au mode de chauffage requis par les caractéristiques de l'habitation de Mme [S] et M. [N] engage la responsabilité civile contractuelle de la société AASGARD ".
Pour ces raisons, Monsieur [U] [N] et Madame [A] [S] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2026, assigné la SARL AASGARD devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
-Vu l'article 145 du code de procédure civile,
-Déclarer recevable et bien fondée la demande des requérants,
-Y faisant droit,
-Ordonner une expertise judiciaire,
-Désigner pour y procéder tel expert qu'il vous plaira et qui aura notamment pour mission de :
-Entendre les parties ou leurs représentants,
-Se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
-Procéder à toutes auditions qu'il estimera utiles sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'une ou l'autre des parties,
-Se rendre sur place, [Adresse 3] [Localité 4] ;
-Décrire les désordres allégués par les parties demanderesses,
-Dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
-Déterminer l'origine et la cause des désordres éventuellement constatés,
-Déterminer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée,
-Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis.
-Dire que l'expert établira un pré-rapport et fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport.
-Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
-Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026, à laquelle la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SARL AASGARD n'est ni présente, ni représentée, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [A] [S] ont acquis un insert en bois auprès de la SARL AASGARD moyennant la somme de 3 450,41 euros toutes taxes comprises, puis la pose de cet insert pour la somme de 4 305,77 euros toutes taxes comprise (voir en ce sens : pièce n1 et n°2 des demandeurs).
Insatisfait de l'efficacité de l'insert posé, ces derniers ont sollicité auprès de leur assureur protection juridique, CIC ASSURANCES, la réalisation d'une expertise amiable.
Il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé par UNION D'EXPERTS le 5 février 2026 que (voir en ce sens : pièce n°4 des demandeurs) :
" Le fonctionnement de l'insert est conforme, cependant un appareil de 5kW est trop peu puissant pour chauffer l'ensemble des 103 m2 représentant 274 m3 de l'habitation censée être desservi.
L'appareil est donné par le fournisseur pour une surface au sol de 40 à 120m2.
Cependant dans le cas présent, l'appareil n'est pas posé sur banc mais dans une hotte qui conserve une partie des calories.
En pratique, un appareil de 5kW chauffera confortablement une surface de 50 à 70m2 maximum. Il devra être utilisé comme chauffage d'appoint pour une surface de 100 à 120 m2.
Ce n'est absolument pas ce que Mme [C] et M. [N] avaient formulé avant l'achat. "
Il est conclu que " la non adaptation de l'insert au mode de chauffage requis par les caractéristiques de l'habitation de Mme [C] et M.[N] engage la responsabilité civile contractuelle de la société AASGARD ".
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [N] et Madame [A] [C] souhaitant engager la responsabilité contractuelle de la SARL AASGARD justifient que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation à faire constater l'étendue des désordres, ainsi qu'à éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
Monsieur [U] [N] et Madame [A] [C] au bénéfice desquels l'expertise est ordonnée, supporteront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [U] [N], Madame [A] [C], et la SARL AASGARD ;
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [R] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Orléans (Rubrique : C-13.01 - Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires - eau chaude sanitaire (ECS) -fours, fumisterie, ventilation, usine et process d'incinération - Thermique industrielle)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.35.22.82
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS pour mission à l'expert de :
- Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (41), après y avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, devis, facture, rapport d'expertise etc ;
- Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
- Dresser la liste des intervenants aux travaux réalisés notamment ceux concernant la fourniture et la pose de l'insert et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués à l'égard de l'insert dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
- Rechercher la cause des désordres, et notamment s'il y a eu un vice, un défaut d'entretien, un défaut de conseil ou tout autre cause ;
- Dire si les désordres sont ou non de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils en diminuent l'usage et, dans l'affirmative, dans quelles proportions ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire le compte entre les parties,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros à verser par Monsieur [U] [N] et Madame [A] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 30 août 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 1er mars 2027, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [U] [N] et de Madame [A] [C] ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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