TJ 41018, 30 avr. 2026, RG 24/03629
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 24/03629 - N° Portalis DBYN-W-B7I-EV3C
N° : 26/00270
DEMANDERESSE :
S.A.S. FROMAGER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry OUSACI, avocat au barreau D’ORLEANS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEBATS : à l'audience publique du 19 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président: Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2022, Monsieur [Z] [A] a confié à la SAS FROMAGER la réalisation de travaux d’isolation de son domicile et l’aménagement de combles aménageables, l’isolation de toiture en pente ainsi que l’isolation des murs par l’intérieur.
Alléguant l'existence de factures impayées, la SAS FROMAGER, a par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2024, assigné Monsieur [Z] [A] devant le Tribunal judiciaire de Blois et demande au tribunal de :
- vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
- vu l’article 1342 du Code civil ;
- vu l’article 1217 du Code civil ;
- vu les pièces visées ;
- déclarer recevable et bien-fondée la SAS FROMAGER, en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [Z] [A] à payer et porter à la SAS FROMAGER la somme totale de 12 724,77 euros se décomposant comme suit :
- 12 626,87 euros au titre de la facture n° 1094/1489 ;
- 97,90 euros au titre de la facture n° 1094/1490 relative à la fourniture et pose d’une trappe de visite, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure restée vaine ;
- condamner Monsieur [Z] [A] à payer et porter à la SAS FROMAGER la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [Z] [A] à payer et porter à la SAS FROMAGER la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Z] [A] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Monsieur [Z] [A], cité à domicile, n’a pas constitué avocat ; la décision est en conséquence réputée contradictoire.
Par jugement en date du 13 novembre 2025, le Tribunal judiciaire a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la SAS FROMAGER à produire tous justificatifs permettant d'établir la nature et l'étendue des travaux qui lui ont été confiés par Monsieur [F] [N], et notamment :
- la copie du chèque d'acompte qui aurait établi par Monsieur [F] [N] (mentionné sur la facture 1094/1489 comme « CHEQ Crédit Agricole n°6113845)
- le devis n°202101790 visé sur la facture.
- ordonné le renvoi à la mise en état,
- réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 9 décembre 2025.
A l’audience du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc au prestataire d'établir l'existence du contrat et son contenu pour établir l'obligation au paiement du contractant.
Le jugement avant dire droit du 13 novembre 2025 avait relevé que la SAS FROMAGER allèguait que Monsieur [Z] [F] [N] lui aurait confié de travaux d’isolation et d’aménagement de combles aménageables, l’isolation de toiture en pente par pose de panneaux en superpositions ainsi que l’isolation des murs par l’intérieur par pose de panneaux pour un montant total de 12.626,87 euros TTC, outre la somme de 97,90 euros TTC au titre de la fourniture et la pose d’une trappe de visite.
Au soutien de sa demande, la SAS FROMAGER produisait alors uniquement :
- un procès-verbal de réception daté du 13 septembre 2022 qui ne comporte aucune précision quant aux travaux confiés par Monsieur [F] [N] à la SAS FROMAGER (pièce n°1),
- deux factures du 14 septembre 2022 (pièces n°2 et 3),
- un imprimé à destination de l'Agence Nationale de l'Habitat (pièce n°5)
- des mails et courriers adressés à Monsieur [F] [N].
La production des seules factures n'est pas de nature à établir l'existence du contrat.
Le jugement du 13 novembre 2025 a donc ordonné la réouverture des débats et invité la SAS FROMAGER à produire tous justificatifs permettant d'établir la nature et l'étendue des travaux qui lui ont été confiés par Monsieur [F] [N], et notamment :
- la copie du chèque d'acompte qui aurait établi par Monsieur [F] [N] (mentionné sur la facture 1094/1489 comme « CHEQ Crédit Agricole n°6113845)
- le devis n°202101790 visé sur la même facture.
La SAS FROMAGER a produit :
- la copie du chèque d'acompte établi par Monsieur [Z] [A] en date du 30 mai 2022 à l’ordre de FROMAGER ISOLATION pour un montant de 5 411,22 euros ;
- le devis n° 202101790 visé sur la facture et accepté par Monsieur [Z] [A] le 4 novembre 2021 avec la mention manuscrite « bon pour accord et exécution des travaux » pour un montant de 18 038,39 euros.
La production de ces pièces complémentaires démontre l'obligation de paiement.
Monsieur [Z] [F] [N] n'a pas justifié du paiement des sommes demandées.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande de paiement sollicitée par la SAS FROMAGER à l’encontre de Monsieur [Z] [A] pour une somme totale de 12 724,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
En vertu de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire intérêt.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que :
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».
La SAS FROMAGER sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Cependant, la SAS FROMAGER ne démontre aucun préjudice financier résultant de l’inexécution de l’obligation par Monsieur [Z] [A], allant au-delà du retard de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [Z] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande formée par la SAS FROMAGER sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il conviendra de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à la SAS FROMAGER la somme de 12.724,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS FROMAGER,
Rejette la demande de la SAS FROMAGER sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [F] [N] aux entiers dépens,
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Jugement prononcé le 30 Avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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