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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 30 juin 2026, RG 25/03664


Vérifier : TJ 41018, 30 juin 2026, RG 25/03664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/03664
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1f5f195da062e0a8ac8b

Texte de la décision

19,365 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [R] [E] [Q] [S], [F] [D] [L]/[Z]. de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société CHAMBORD IMMOBILIER, [P] [W]

Ordonnance du : 30 Juin 2026
N° RG 25/03664 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6EW
Minute N° 26/00159

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le trente Juin deux mil vingt six
Par Stéphanie FORET, Vice-Présidente
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDEURS

Monsieur [R] [E] [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [F] [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDEURS

[Z]. de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société CHAMBORD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS

Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS

COPIE DOSSIER

Audience publique en date du 26 Mai 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [S] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41).

Il s'agit d'une copropriété au sein de laquelle résident plusieurs propriétaires, actuellement gérée par la société CHAMBORD IMMOBILIER.

Monsieur [P] [W] est propriétaire d'un appartement dans la même résidence

Alléguant que Monsieur [P] [W] gare sa voiture dans la cour commune devant la porte d'entrée de l'immeuble et entrave la circulation des occupants de l'immeuble, Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L], le concubin occupant, ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 9 décembre 2025, assigné Monsieur [P] [W] et le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société CHAMBORD IMMOBILIER, devant le président du Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins notamment d'interdire à Monsieur [P] [W] de stationner tout véhicule lui appartenant ou de tous occupants de son fait, dans la cour commune intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] à Blois (41), sous astreinte.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2026, Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] demandent au juge des référés de :
-Déclarer Messieurs [S] et [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
-Interdire à Monsieur [P] [W] de stationner tout véhicule lui appartenant ou de tous occupants de son fait, dans la cour commune intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41)
-Enjoindre à Monsieur [P] [W], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et par injonction non respectée, de cesser le stationnement de tout véhicule lui appartenant ou de tous occupants de son fait, dans la cour commune intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41)
-Condamner Monsieur [P] [W] à verser à Messieurs [S] et [L] la somme de 5 000 € à titre de provision au titre des dommages et intérêts subis ;
-Débouter Monsieur [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Déclarer commune et opposable au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CHAMBORD IMMOBILIER l'ordonnance à intervenir ;
-Condamner Monsieur [P] [W] à verser à Messieurs [S] et [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, Monsieur [P] [W] demande au juge des référés de :
-Déclarer irrecevable l'action intentée par Monsieur [S] et Monsieur [L] à l'encontre de Monsieur [W].
-A titre subsidiaire,
-Dire n'y avoir lieu à référé et inviter Monsieur [S] et Monsieur [L] à mieux se pourvoir au fond.
-En conséquence,
-Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [S] et Monsieur [L] à l'encontre de Monsieur [W].
-Condamner Monsieur [S] et Monsieur [L] à verser à Monsieur [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
-Condamner Monsieur [S] et Monsieur [L] aux dépens.
-Débouter Monsieur [S] et Monsieur [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026.

Lors de cette audience, le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, a déclaré s'en rapporter.

Monsieur [P] [W], représenté par son conseil, a précisé ne pas avoir de pièces.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Monsieur [P] [W] sollicite de déclarer irrecevable l'action intentée à son encontre par Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] au motif que Monsieur [F] [L] n'est ni locataire ni propriétaire du logement occupé par Monsieur [R] [S].

L'article 122 du code de procédure prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 32 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Il convient de rappeler que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (Civ, 3e, 12 janvier 2005 n°03-18.256 ; Civ, 2e, 9 novembre 2006 n°05-13.484).

Aux termes de l' article 15, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , “tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic”.

Au regard de cet article, un copropriétaire a la faculté de préserver la jouissance de son lot pris dans son ensemble, parties privatives et parties communes confondues, c'est-à-dire ses droits au sein de la copropriété, organisation collective dont il fait partie. Ainsi, un copropriétaire d'une quote-part des parties communes peut demander la cessation d'une atteinte portée aux parties communes (Cass. 3e civ., 11 févr. 2016, n° 14-29.848).

En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, au moment de l'assignation en date du 9 décembre 2025, Monsieur [F] [L] justifie être occupant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41) (voir en ce sens : pièce n°15 et n°16 des demandeurs).

Monsieur [F] [L] avait donc un intérêt à agir au moment de l'introduction de l'instance.

Au surplus, Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] sollicitent la cessation d'une atteinte portée aux parties communes, notamment la cour commune, de sorte qu'ils ont qualité à agir pour exercer seul cette action.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée.

Sur l'injonction de faire

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] sollicitent, sur le fondement de l'article 835 dans son alinéa 1 du code de procédure civile, d'interdire Monsieur [P] [W] de stationner tout véhicule dans la cour commune intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41) et de lui enjoindre sous une astreinte de 200 euros par jour de retard de cesser le stationnement de tout véhicule.

Pour justifier d'un trouble manifestement illicite, ces derniers versent aux débats plusieurs pièces :
-Le règlement de copropriété de la copropriété sis [Adresse 4] Moyen à [Localité 1] (41), qui concernant l'usage des parties communes édicte que " Aucun des copropriétaires ou occupants de l'ensemble ne pourra encombrer les entrées, les vestibules, paliers et escaliers et autres endroits communs, ni laisser séjourner quoi que ce soit, sur ces parties de l'ensemble " (pièce n°1 des demandeurs),
-Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 décembre 2015 au sein duquel est voté la résolution n°13 qui rappelle le règlement de copropriété concernant le stationnement dans la cour et met en place une pénalité pour chaque véhicule en cas de stationnement irrégulier (pièce n°2 des demandeurs),
-Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 décembre 2016 au sein duquel la résolution n°16 concernant l'approbation du nouveau règlement intérieur est votée (pièce n°3 des demandeurs),
-Le règlement intérieur de la copropriété qui dans son article 3 énonce que " Dans le parking, pour ne pas entraver la circulation, les véhicules ne doivent stationner que sur les emplacements qui leurs sont attribués et ne doivent pas déborder sur l'allée de circulation " (pièce n°4 des demandeurs),
-Des échanges de mail du mois de mars 2025 aux termes desquels Monsieur [F] [L] énonce la situation auprès du syndic en exerce, CHAMBORD IMMOBILIER relatant que " Le véhicule gênant vient de passer une semaine de plus dans la cour. Nous allons encore devoir le supporter ce weekend. En dehors du fait qu'il affecte l'attractivité de notre cour qui est habituellement agréable., il gêne l'accès à notre bâtiment. Les agents de nettoyage doivent le contourner avec leur matériel. Un technicien des télécoms n'a pas pu garer son camion-atelier devant la porte pour travailler ainsi qu'un réparateur en électroménager " (pièce n°6 des demandeurs),
-Une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure adressée à Monsieur [P] [W] le 2 avril 2025 (pièce n°7 des demandeurs),
-Un procès-verbal de constat dressé le 11 juin 2025 par Maître [N] [G] qui constate que " A l'aide de mon véhicule, une MERCEDES GLA de 2020, je pénètre en marche avant dans le dégagement permettant l'accès aux garages. Une fois à l'intérieur, je constate que des espaces restent disponibles de chaque côté du véhicule, permettant le passage d'un véhicule plus large que le mien. Je procès ensuite à une marche arrière et sors du dégagement, malgré la présence de deux véhicules stationnés sur les places de parking dédiées " (pièce n°9 des demandeurs),
-Des photographies datées et horodatées démontrant le stationnement du véhicule litigieux (pièce n°17 des demandeurs),

Il est constant que le règlement de copropriété ainsi que le règlement intérieur interdisent formellement le stationnement de tout véhicule devant l'entrée de la résidence, en ce qu'il est interdit d'encombrer les entrées et que les véhicules ne doivent stationner que sur leur emplacement prévu à cet effet (pièce n°1 et n°4 des demandeurs).

Les photographies versées aux débats démontrent le stationnement du véhicule de Monsieur [P] [W] devant l'entrée commune de la résidence, et ce, malgré le règlement de copropriété et le règlement intérieur ainsi que les mises en demeure qui lui ont été adressées.

Ces photographies datées et horodatées (voir en ce sens : pièce n°17 des demandeurs) démontrent qu'au contraire de ce qu'allègue Monsieur [P] [W], le véhicule n'est pas stationné ponctuellement et temporairement pour le débarras de ses courses, le véhicule étant présent de jour durant de nombreuses heures comme de nuit, et ce, sur plusieurs jours d'affilée.

Ce stationnement de Monsieur [P] [W] dure depuis de nombreux mois, les photographies s'étendent sur la période allant du mois de février 2025 au mois de janvier 2026.

Au surplus, le procès-verbal de constat dressé par Maître [N] [G] le 11 juin 2025 (voir en ce sens : pièce n°9 des demandeurs), permet de démontrer que Monsieur [P] [W] ne dispose d'aucune gêne quant au stationnement de son véhicule dans le garage réservé à cet effet comme il peut l'alléguer au sein de ces conclusions, d'autant plus que les dernières photographies en date du 15 avril 2026 montrent le véhicule stationné au sein du garage.

Il est donc manifeste que la pratique du stationnement du véhicule dans la cour intérieure devant l'entrée de l'immeuble, devenue récurrente au cours du temps, porte atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [W], le stationnement du véhicule dans la cour intérieure de l'immeuble devant l'entrée de celui-ci constitue une violation des règles de droit applicables à la copropriété et ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile, qui justifie que des mesures provisoires soient ordonnées par le juge des référés pour y mettre fin et faire cesser la violation évidente des règles de droit.

Il convient, par conséquent, de faire interdiction à Monsieur [P] [W] et de cesser de stationner tout véhicule lui appartenant ou de tous occupants de son fait, dans la cour commune intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41), notamment devant l'entrée principale de la résidence, et ce, dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Compte tenu de la résistance de Monsieur [P] [W] malgré les mises en demeure qui sont versées aux débats, cette condamnation sera assortie d'une astreinte, dont les modalités seront précisées au dispositif.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts si sont démontrés avec l'évidence requise en référé une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] sollicitent le versement de la somme provisionnelle de 5 000 euros pour le préjudice de jouissance et moral subi.

Au regard de ce qui précède, il est établi que Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] subissent un préjudice de jouissance. Le stationnement illicite du véhicule de Monsieur [P] [W] dans la cour commune intérieure devant la porte d'entrée depuis de nombreux mois a rendu difficile voire empêché l'accès à leur immeuble.

En ce qu'il s'agit du préjudice moral, aucune pièce attestant d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n'est versée aux débats, de sorte qu'il n'y aura pas lieu d'accorder une somme provisionnelle au titre de ce préjudice moral.

Il leur sera alloué la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [P] [W], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de [P] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer commune et opposable la présente ordonnance au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CHAMBORD IMMOBILIER, lequel fait partie de la procédure dans la mesure où il a été assigné et s’agissant d’une formule relative aux opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [W] ;

ENJOIGNONS Monsieur [P] [W] de cesser le stationnement de tout véhicule lui appartenant ou de tous occupants de son fait, dans la cour commune intérieure de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] (41), dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance ;

DISONS qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, Monsieur [P] [W] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour pour chaque infraction constatée ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [W] à verser la somme provisionnelle de 800 euros à Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] au titre du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [W] à verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [R] [S] et Monsieur [F] [L] ;

REJETONS la demande de Monsieur [P] [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ;

DISONS n’y a voir lieu de déclarer commune et opposable la présente ordonnance au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic, la société CHAMBORD IMMOBILIER ;

DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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