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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/01910


Vérifier : TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/01910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/01910
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1f62195da062e0a8ae62

Texte de la décision

12,985 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01910 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E24R Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

N° RG 25/01910 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E24R
Minute : 2026/305

DEMANDERESSE :

Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par sa petite fille, Madame [M] [J], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Madame [S] [T]
EXPÉDITION : Monsieur [Z] [J]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 15 février 2022, Madame [S] [T] a donné en location à Monsieur [J] [Z] une maison d'habitation sis à [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 650 euros, charges en sus.

La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 4 février 2025 à son locataire portant sur une somme en principal de 1151 euros, contenant également sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement qui se vérifiera.

Le commandement a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui en a accusé réception le 6 février 2025.

Madame [S] [T] a ensuite fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, aux fins suivantes :

* Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer sa résiliation
* Ordonner, en conséquence, l'expulsion de Monsieur [J] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
* Condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 2102 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 4 avril 2025, terme du commandement de payer, avec intérêts de droit au jour de l'assignation, ou subsidiairement 2736 euros compte arrêtés au 11 juin 2025, avec intérêts de droit au jour de la décision à intervenir ;
* Condamner Monsieur [J] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter du 05/04/25 ou subsidiairement du 12/06/25, et jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit.
* Condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 700 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [J] [Z] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, du constat de vérification de l'occupation, de la facture du serrurier, et de l'assignation.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département et enregistrée le 20 juin 2025.

À l'audience du 4 mars 2026, Madame [S] [T], représentée par Madame [M] [J], sa petite fille, munie d'un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7570 euros, précisé que le logement aurait été vidé et maintenu les demandes de l'assignation tout en indiquant ne plus pouvoir payer ses charges un dossier de surendettement ayant été déposé.

Citée à étude Monsieur [J] [Z] n'était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

I - Sur la recevabilité de la demande

- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

En vertu de l'article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement à la CCAPEX qui l'a enregistré le 6 février 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui l'a enregistrée le 20 juin 2025.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 15 février 2022 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des loyers ou charges dûment justifiés, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement resté infructueux (article 12).

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 4 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à la requête de Madame [S] [T] à Monsieur [J] [Z] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1151 euros.

Le commandement prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, conforme au bail, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n'ayant pas modifié le délai prévu dans les baux en cours.

Monsieur [J] [Z] avait donc jusqu'au 4 avril 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu'il n'a pas réglées, les conditions d'application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 5 avril 2025.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [J] [Z] reste redevable des loyers jusqu'au 4 avril 2025 et à compter du 5 avril 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, comme demandé. Monsieur [J] [Z] sera condamné à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.

- Sur l'expulsion du locataire

Le contrat de bail étant résilié à compter du 5 avril 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Z] ainsi que celle de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.

Il sera dit que le sort des meubles se trouvant encore dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La créance locative du bailleur sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 15 février 2022,
Le commandement du 4 février 2025,
Les décomptes des sommes dues au 11 juin 2025 et au 17 février 2026.

Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse, de 7570 euros, selon décompte du 17 février 2026

Monsieur [J] [Z] sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du 19 juin 2025, jour de l'assignation, sur 2102 euros, comme demandé, et du présent jugement pour le surplus.

- Sur les dommages intérêts

Il n'est justifié d'aucun préjudice autre que celui réparé par les intérêts de retard. Cette demande sera rejetée.

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 350 euros.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, du procès-verbal de vérification de l'occupation, des frais du serrurier et de l'assignation.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 février 2022 entre Madame [S] [T] et Monsieur [J] [Z], portant sur une maison d'habitation sis à [Adresse 5], sont réunies à la date du 5 avril 2025 ;

DIT que Monsieur [J] [Z] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [J] [Z], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 5 avril 2025 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à verser à Madame [S] [T] la somme de 7570 euros montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 17 février 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, selon décompte du 17 février 2026, avec intérêts de droit sur 2102 euros à compter du 19 juin 2025 et du présent jugement pour le surplus ;

DÉBOUTE Madame [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à régler à Madame [S] [T] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer, du procès-verbal de vérification de l'occupation, des frais du serrurier et de l'assignation ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le6 mai 2026, la minute étant signée par H. LEROY,Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

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