TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/00051
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EW7G Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EW7G
Minute : 2026/306
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLÉANS substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Madame [W] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antonio DA COSTA, avocat au barreau d’ORLÉANS substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Antonio DA COSTA
EXPÉDITIONS : Monsieur [E] [F], Madame [Q] [O]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat des 11 et 16 février 2021, Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R] ont donné en location à Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O] une maison d'habitation situé [Adresse 3].
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 4 avril 2025, en suite d'une procédure d'abandon du logement.
Par acte du 20 décembre 2024, Monsieur [J] [S] ET Madame [W] [G] [R]
ont fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, sollicitant finalement, suivant leurs conclusions signifiées le 28 janvier 2026 à Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O] :
- Condamner in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O] à leur payer la somme de 9325,08 euros à titre d'indemnité d'occupation, équivalente au montant du loyer et aux charges locatives du 1er juillet 2024 jusqu'au 1er avril 2025 ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O] à leur payer la somme 10115,85 euros à titre d'indemnité de remise en état et de réparations locatives ;
- Dire que ces sommes seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Les condamner in solidum aux dépens comprenant le coût du constat du 4 avril 2025 et au paiement d'une somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R] sollicitent que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O], réclamant des dommages et intérêts sous forme d'indemnités d'occupation et une indemnité pour réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l'audience du 17 décembre 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité un renvoi au 4 mars 2026 pour permettre la signification de conclusions contenant de nouvelles demandes.
Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O], assignés à étude, n'étaient ni présents, ni représentés.
Lors de l'audience du 4 mars 2026, Monsieur [J] [S] ET Madame [W] [G] [R], représentés par leur conseil, ont déclaré s'en tenir à leurs conclusions.
Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O], dont la signification des conclusions leur a été faite en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, n'étaient ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
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En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, les défendeurs n'ayant pas comparu mais la décision étant rendue en premier ressort.
I. Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Selon l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
1) Sur les indemnités d'occupation :
Il a été mis fin au bail qui liait les parties dans le cadre d'un constat d'abandon du logement qui a donné lieu à une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en date du 18 juillet 2024 qui a :
- Constaté la résiliation du bail,
- Condamné Madame [O] et Monsieur [F] solidairement au paiement des loyers impayés compte arrêté au 3 juin 2024, loyer de juin 2024 inclus.
- Constaté l'abandon des meubles laissés sur place,
- Condamné Madame [O] et Monsieur [F] solidairement aux dépens à l'exclusion des frais du serrurier
Cette ordonnance a été suivie d'un état des lieux de sortie du 4 avril 2025 dressé par Maitre [Y] [Z], huissier de justice à [Localité 1], après qu'un précédent constat du 19 septembre 2024 ait constaté que Monsieur [F] et Madame [O] avaient réintégré les lieux qu'ils finiront par quitter sans en aviser leurs bailleurs.
Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R] sont en conséquence fondés à obtenir la fixation et d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 1ER juillet 2024, l'ordonnance du 18 juillet 2024 qui a constaté la résiliation du bail, ayant arrêté le compte des loyers dus au mois de juin 2024 inclus, et ce jusqu'à la date de la reprise des lieux soit le 4 avril 2025.
Monsieur [J] [S] ET Madame [W] [G] [R] sont tout aussi fondés à ce que l'indemnité d'occupation due par les consorts [O] [F] soit fixée à un montant égal au montant des loyer et charges dû contractuellement, soit, dernièrement, 761,92 euros par mois, ce qui constitue une juste réparation de leur préjudice né de la privation de leur logement.
En conséquence, Monsieur [J] [S] ET Madame [W] [G] [R] sont bien fondés à obtenir leur condamnation in solidum à leur régler la somme de 9 325,08 euros à titre d'indemnités d'occupation du 1er juillet 2024 au 4 avril 2025.
2) Sur les réparations locatives :
Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R] demandent que les réparations locatives soient fixées à la somme de 10 115,85 euros.
Par comparaison de l'état des lieux d'entrée du 27 février 2021 avec l'état des lieux de sortie du 4 avril 2025, les dégradations et reprises retenues en conséquence dans les devis et factures, [I] et ACTIVA, des 9 ,11 et 15 avril 2025, repris dans la quittance du 29 avril 2025, sont toutes justifiées et méritent d'être retenues.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues.
Ainsi la somme de 10 115,85 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation déduction faite du dépôt de garantie de 700 euros, et les consorts [O] [F] seront condamnés in solidum à en assurer le paiement.
3) Sur les intérêts :
Les deux condamnations ci-dessus prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 1 000 euros.
2) Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [E] et Madame [Q] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût de l'assignation et du constat du 4 avril 2025, justifié par les circonstances de la libération des lieux.
3) Sur l'exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [Q] [O] à régler à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R], à titre d'indemnité d'occupation du 1er juillet 2024 au 4 avril 2025, la somme de 9 325,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [Q] [O] à régler à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R] la somme de 10 115,95 euros au titre du coût des réparations locatives et de remise en état des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [Q] [O] à régler à Monsieur [J] [S] et Madame [W] [G] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [Q] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat du 4 avril 2025 et de l'assignation.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2026 la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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