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TJ 41018, 25 juin 2026, RG 24/02198


Vérifier : TJ 41018, 25 juin 2026, RG 24/02198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/02198
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1f7b195da062e0a8b496

Texte de la décision

29,505 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

N° RG 24/02198 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ETA3
N° : 36/00367

DEMANDEUR :

Monsieur [M], [K], [C] [Q]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

E.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS

Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loir et Che r, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

Mutuelle GROUPAMA VAL DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

DEBATS : à l'audience publique du 12 Février 2026, tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, juge rapporteurs, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Présidente,
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Présidente juge rédacteur,
Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,

Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffier, lors des débats, et de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, lors du délibéré.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [Q] a été victime d’un accident de la circulation le 21 juillet 2014.

Alors qu’il circulait à vélo, il a été percuté par un ensemble agricole conduit par Monsieur [E] [D], appartenant à la société EARL [D] et assuré par la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA).

Il a été transporté au Centre Hospitalier de [Localité 2], puis au Centre Hospitalier de [Localité 4] afin d’être opéré d’une facture de la diaphyse humérale gauche, le 22 juillet 2014.

Un rapport d’expertise amiable a été établi le 30 mars 2016 par le Docteur [A] [Y].

Ce dernier, en qualité d’expert amiable, a déposé son rapport le 1er juin 2016.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2014, Monsieur [M] [Q] a assigné Monsieur [E] [D], la société EARL [D], la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, la société GROUPAMA PARIS VAL DE [Localité 3], et Monsieur [E] [D], le 12 juillet 2014, devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025 par la voie électronique, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal de :
Vu la Loi du 5 Juillet 1985 (Badinter) ;
Vu les articles 1242 et s. du Code Civil ;
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposables aux organismes sociaux de Monsieur [Q], la CPAM de Loir et Cher et le Groupama Paris Val de [Localité 3] ;
DECLARER ET JUGER Monsieur [E] [D] et l’EARL [D] responsables de l’accident survenu à Monsieur [M] [Q] le 21 Juillet 2014 ;
DECLARER et JUGER Monsieur [M] [Q] recevable et bien fondé en son action directe à l’encontre de l’assureur AXA, assureur du véhicule et l’EARL [D] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D], l’EARL [D] et AXA à payer Monsieur [M] [Q] la somme de 44 221.75 EUR, majorée des intérêts calculés :
au double du taux légal depuis le 21 Mars 2015 (21 Juillet 2014 + 8 mois), jusqu’au 29 Juin 2016 ;
au taux légal depuis le 29 Juin 2016, le juge faisant usage de la faculté qui lui est offerte par l’article 1231-7 du code Civil alinéa 1 ;
Sur les sommes détaillées comme suit :
Précision étant ici faite que cette somme correspond aux indemnités devant être versées à la victime, sans préjudice des sommes déjà versées par les organismes sociaux qui devront être ajoutées, et qui sont ici portées pour mémoire, et sur lesquelles ils exerceront, poste par poste, leur recours subrogatoire.
Préjudices patrimoniaux, Avant Consolidation :
DSA 40.95 EUR outre la créance de la CPAM et GROUPAMA ;
FD 3 421.80 EUR ;
PGPA 1 132 EUR ;
ATP Temporaire 5 400 EUR ;
Après Consolidation :
DSF Mémoire ;
FVA Sans Objet ;
FLA Sans Objet ;
ATP Sans Objet ;
PGPF Sans Objet ;
IP Sans Objet ;
PSU 12 000 EUR ;
Préjudice Extra Patrimoniaux Avant Consolidation :
DFT 4 777 EUR ;
SE T 6 000 EUR ;
PE T 2 000 EUR ;
Après Consolidation
DFP 6 450 EUR ;
PA Mémoire ;
SE P Mémoire ;
PE P 3 000 EUR ;
PPE Sans Objet ;
PEP E Sans Objet ;
PS P Sans Objet ;
TOTAL 44 221.75 EUR ;
A déduire Provision versée : 1 000 EUR
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D], l’EARL [D] et AXA à payer Monsieur [M] [Q] la somme de 5 000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D], l’EARL [D] et AXA à payer Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par la voie électronique, la société EARL [D], Monsieur [E] [D] et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Fixer le préjudice corporel de Monsieur [M] [Q] sous les modalités suivantes et conformément à l’offre définitive d’indemnisation en date du 27 février 2024 ;
Dépenses de santé actuelles :
Prise en charge par les Organismes Sociaux : 10.963,08 €.
Prise en charge par Monsieur [Q] : 40,95 €.
Pertes de gains professionnels actuels : 1.132,00 €.
Frais divers : 3.421,80 €.
Assistance tierce personne : 3.240,00 €.
Souffrances endurées : 5.000,00 €.
Déficit fonctionnel temporaire total : 312,00 €.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.160,00 €.
Préjudice esthétique : 2.289,00 €.
Déficit fonctionnel permanent : 3.750,00 €.
A déduire provision versée : 1.000,00 €.
Déclarer l’offre d’AXA FRANCE IARD suffisante et satisfactoire et débouter du surplus de ses réclamations Monsieur [M] [Q] ;
Dire et juger que les indemnités allouées à Monsieur [M] [Q] ne pourront produire intérêt au double du taux légal que sur la période allant du 21 mars 2015 au 29 juin 2016 ;
Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [M] [Q] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

La Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, citée à personne morale le 10 juillet 2014, a communiqué l’état de ses débours, sans constituer d’avocat.

Assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024 à personne morale, la société GROUPAMA n’a pas constitué avocat mais a transmis l’état définitif de ses débours.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Notamment, il convient de préciser dans le corps de ses conclusions, M. [D] demande que le poste de préjudice d’agrément soit réservé. Dans le dispositif des conclusions, il indique « mémoire » pour ce poste de préjudice. Force est donc de constater qu’en définitive, le Tribunal n’est saisi d’aucune demande de ce chef,

Par ailleurs, conformément à l’article 42 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et à l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985, qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants-droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas, indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir.

En l’espèce, la CPAM du Loir-et-Cher, non constituée, a communiqué ses débours provisoires, s’élevant à la somme de 132,77 euros. A plusieurs reprises, la communication des débours définitifs a été demandée, en vain. Finalement, aux termes d’un courrier électronique en date du 7 janvier 2026 adressé au greffe de la Juridiction, la CPAM a indiqué que « le dossier avait été abandonné, faute d’éléments ». Il conviendra donc de statuer en l’état.

La société GROUPAMA a quant à elle transmis l’état de ses débours définitifs.
Par conséquent, les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [M] [Q] pourront être examinées.

Tant la CPAM que GROUPAMA ont été régulièrement appelées à l’instance ; il n’y a donc pas lieu de leur déclarer le présent jugement commun et opposable.

Sur la responsabilité et la garantie de la société AXA

Ni le principe de responsabilité de M. [D], ni la garantie de la société AXA ne sont contestés. Il conviendra donc de déclarer M. [D] responsable de l’accident. La société AXA est tenue in solidum avec lui.

L’EARL [D] ne conteste pas être tenue in solidum avec M. [D] et l’assureur. Dans ces conditions et afin de respecter les limites du litige, l’EARL [D], M. [D] et AXA seront donc condamnés in solidum à indemniser la victime.

Sur l’indemnisation du préjudice

Le droit à l’indemnisation de Monsieur [M] [Q] n’est pas contesté par la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société EARL [D] dans l’accident.

La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur [M] [Q] et imputables à l’accident de la circulation du 21 juillet 2014.

Il convient de se fonder sur le rapport d’expertise du Docteur [A] [Y] (pièce n° 2 demandeur) dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties et qu’il est corroboré par les éléments de preuve versés aux débats.

Selon l’expert, le préjudice imputable aux blessures résultant des faits de l’accident s’analyse comme suit :
date d’hospitalisation du 21 juillet 2014 au 28 juillet 2014 et du 20 novembre 2014 au 24 novembre 2014 ;
gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile du 21 juillet 2014 au 28 juillet 2014 et du 20 novembre 2014 au 24 novembre 2014 ;
gêne temporaire partielle de classe III du 29 juillet 2014 au 19 novembre 2014 et du 25 novembre 2014 au 15 décembre 2014 ;
gêne temporaire partielle de classe II du 16 décembre 2014 au 31 janvier 2015 et du 1er février 2015 au 15 mars 2015 ;
taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique psychique à 3 %;
degré des souffrances endurées à 3,5 sur 7 ;
degré du dommage esthétique à 2 sur 7 ;
besoins en aide-humaine de 2 heures par jour, 7 jours sur 7 du 29 juillet 2014 au 19 novembre 2014 et du 25 novembre 2014 au 15 décembre 2014 ;

La consolidation a été fixée au 16 mars 2015, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

Sur cette base, la réparation du dommage subi par Monsieur [M] [Q] peut être fixée comme suit :

I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux

A. Les préjudices patrimoniaux temporaires

1. Les dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par l’organisme social ou restés à la charge de la victime.

M. [Q] fait état de dépenses restées à sa charge à hauteur de 40 ,95 euros, ce que ne permettent pas de contester les états de débours de la CPAM et de groupama.

Ainsi, les parties s’accordent à fixer le différentiel restant à la charge de la victime à hauteur de 40,95 euros.

Par conséquent, sera retenue la somme de 40,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

2. La perte de gains professionnels actuels

Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu les dates d’arrêt d’activité professionnelle suivantes :
du 28 juillet 2014 au 8 août 2014, soit 11 jours ;
du 18 août 2014 au 29 août 2014, soit 12 jours.

La société AXA a proposé une indemnisation à hauteur de 1 132,00 euros pour ces 33 jours d’interruption de travail.

Monsieur [M] [Q] a déclaré cette proposition satisfactoire.

Sera retenue la somme de 1 132,00 euros pour l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels.

3. Les frais divers

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.

En l’espèce, Monsieur [M] [Q] et la société AXA s’accordent à fixer ce chef de préjudice à hauteur de 3 421,80 euros en considération des frais suivants :
un vêtement (chemise) adapté au port du plâtre pour la somme de 99,00 euros ;
les frais de kilométriques à hauteur de 2 907,00 euros ;
les frais de trains et de bus pour la somme de 415,80 euros ;
le remplacement et la réparation du matériel endommagé pour un montant de 607,85 euros.

Les parties confirment que cette dernière somme de 607,85 euros a d’ores et déjà été payée au professionnel vendeur et réparateur de cycles.

Au total, la créance de Monsieur [M] [Q] s’élève donc à 3 421,80 euros, après déduction du montant concernant le matériel endommagé.

Sera donc retenue la somme de 3 421,80 euros au titre des frais divers,

4. L’assistance tierce personne temporaire

Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et à suppléer sa perte d’autonomie.

En l’espèce, l’expert a évalué les besoins en aide humaine de la façon suivante :
2 heures par jour du 29 juillet 2014 au 19 novembre 2014, soit 114 jours ;
2 heures par jour du 25 novembre 2014 au 15 décembre 2014, soit 21 jours.

Monsieur [M] [Q] sollicite la somme de 5 400,00 euros, soit un taux horaire de 20,00 euros, ce que la société AXA conteste en proposant la somme de 3 240,00 euros, soit un taux horaire de 12,00 euros.

Le Docteur [A] [Y] a estimé que Monsieur [M] [Q] nécessitait une aide à la personne sur les périodes correspondant à un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 %, ce qui justifie un taux horaire à 16 euros, d’autant qu’il s’agit d’une aide active, compte tenu de la nature des lésions influant nécessairement sur les actes de la vie quotidienne, tels que l’hygiène, l’alimentation.,

Sera donc retenue la somme de 4288 euros au titre de l’assistance à tierce personne temporaire,

B. Les préjudices patrimoniaux permanents

1. Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Il s’agit d’indemniser la perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

Ce poste intègre, en outre, le retard scolaire subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.

Monsieur [M] [Q] était âgé de 17 ans et 11 mois à la date de l’accident, le 21 juillet 2014.

La période de l’arrêt d’activité professionnelle s’est étendue du 28 juillet 2014 au 8 août 2014 puis du 19 août 2014 jusqu’au 29 août 2014, suivi d’une seconde intervention chirurgicale le 21 novembre 2014.

Le concours de la première année commune aux études de santé (PACES) s’est déroulé en décembre 2014.

Il est retenu une gêne temporaire partielle de classe III du 29 juillet 2014 au 19 novembre 2014 et du 20 novembre 2014 au 15 décembre 2014. Il ressort par ailleurs de l’expertise qu’il a été dispensé de cours du 14 novembre 2014 au 22 janvier 2015.

Monsieur [M] [Q] a aussi bénéficié de mesures particulières pour ses examens, notamment un temps majoré d’un tiers, la fixation de la feuille sur la table pour lui permettre d’écrire. Reste néanmoins la question de la difficulté de mener des révisions sérieuses juste après l’accident, au sortir d’une hospitalisation, dans une période de convalescence coupée par une intervention chirurgicale et entrecoupée de multiples suivis médicaux.

Monsieur [M] [Q] produit son relevé de notes et résultats pour l’année universitaire 2014-2015 dans le cadre de son inscription en PACES, dont les notes sont comprises entre 3,53 et 5,19 sur 20 avec le résultat d’admission « Réorienté ».

Ainsi, placé dans la tranche des dix derniers pour cent, il n’a pas été autorisé à poursuivre cette année de PACES. L’arrêté du 28 octobre 2009 pris en application de l’article L631-1 du Code de l’Education prévoyait en effet que « Les universités organisent, à l’issue du premier semestre, des épreuves portant sur l’enseignement reçu au cours de celui-ci. En fonction du classement obtenu à l’issue de ces épreuves, les candidats peuvent être réorientés vers d’autres formations universitaires par décision du président de l’université. Le nombre de ces réorientations ne peut excéder 15 % du nombre d’inscrits. »

Ici, il est vrai que M. [Q] a indiqué devant l’expert amiable que de toute façon il ne voulait pas faire médecine, ni dentaire, mais kinésithérapie voulant s’orienter vers une spécialité de kinésithérapeute sportif.

Or, il est certain que la filière PACES était réservée selon l’article L631-1 du Code de l’Education aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme.

Néanmoins, M. [Q] n’apporte plus à présent les mêmes explications et il reste que son inscription dans la filière PACES démontrait à tout le moins une volonté de première de s’orienter vers un des 4 domaines médicaux sus-mentionnés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, est ainsi démontrée une perte de chance sérieuse de poursuivre ses études dans la filière choisie. Pour autant, en l’absence de tout élément quant aux notes obtenues au lycée puis dans l’établissement de [Localité 5] intégré ensuite par M. [Q], ce qui permettrait d’évaluer ses capacités scolaires et en l’absence de toute explication sur l’impossibilité de poursuivre les dites études en France en kinésithérapie, il conviendra d’évaluer le préjudice subi à hauteur de 4000 euros.

II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux

A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Le déficit fonctionnel temporaire

Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).

Ce déficit peut être total, notamment lors des hospitalisations, ou partiel.

En l’espèce, l’expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire selon les modalités suivantes :
un déficit fonctionnel temporaire total (100 %) du 21 juillet 2014 au 28 juillet 2014 et du 20 novembre 2014 au 24 novembre 2014, soit 13 jours ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (75 %) du 29 juillet 2014 au 19 novembre 2014 et du 25 novembre 2014 au 15 décembre 2014, soit 135 jours ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (50 %) du 16 décembre 2014 au 31 janvier 2015 et du 1 février 2015 au 15 mars 2015, soit 90 jours ;

Monsieur [M] [Q] demande une indemnisation sur la base de 30,00 euros par jour, tandis que la société AXA propose une base de 24,00 euros par jour.

Au regard de la durée et du taux de déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une base de 27,00 euros par jour, soit un total de 4 299,75 euros.

Sera donc retenue la somme de 4 299,75 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

2. Les souffrances endurées

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7.

Monsieur [M] [Q] sollicite la somme de 6 000,00 euros et la société AXA évalue ce préjudice à hauteur de 4 000,00 euros.

Monsieur [M] [Q] a subi une intervention chirurgicale le 22 juillet 2014, puis une seconde le 21 novembre 2014 afin de remplacer la plaque cassée posée lors de la première opération et mettre en place un greffon osseux.

Au regard l’estimation réalisée par le Docteur [A] [Y] et des deux interventions, le poste de préjudice sera évalué à hauteur de 6 000,00 euros.

Sera donc retenue la somme de 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées.

3. Le préjudice esthétique temporaire

Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.

En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à 2/7.

La société AXA rejette les demandes de Monsieur [M] [Q] qui sollicite la somme de 2 000,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire.

Monsieur [M] [Q] s’est vu poser un plâtre à la suite des deux interventions chirurgicales et la société AXA n’apporte pas les raisons de son rejet de l’indemnisation.

Au regard du degré d’altération de l’apparence physique, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 900,00 euros.

Par conséquent, sera retenue la somme de 900,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Le déficit fonctionnel permanent

Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.

En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 % en raison de troubles sensitifs péri-cicatriciels.

Monsieur [M] [Q] requiert la somme de 6 450,00 euros, soit 2 150,00 euros le point, tandis que la société AXA évalue ce poste de préjudice à 3 550,00 euros, soit environ 1 183,00 euros le point.

En raison de l’absence de justifications concernant la demande de la société AXA et de l’âge Monsieur [M] [Q], 18 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 2 150,00 euros par point, soit 6 450,00 euros pour 3 points.

Sera retenue la somme de 6 450,00 euros à Monsieur [M] [Q] en indemnisation du déficit fonctionnel permanent.

2. Le préjudice esthétique permanent

Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.

En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 en raison d’une cicatrice au bord externe du bras gauche de 39 centimètres, visible à distance sociale et pas nécessairement cachée par des vêtements.

Monsieur [M] [Q] sollicite la somme de 3 000,00 euros et la société AXA propose 2 289,00 euros pour ce chef de préjudice.

En raison de l’âge de la victime à la date de la consolidation et du caractère visible de la cicatrice, l’indemnisation du préjudice esthétique permanent est fixée à 3000,00 euros.

Sera retenue la somme de 3000,00 euros à Monsieur [M] [Q] au tietre du préjudice esthétique permanent.

Sur le point de départ des intérêts

Le premier alinéa de l’article 1231-7 du Code civil prévoit qu’en « toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».

Ici, il est demandé que les intérêts portent intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2015. Compte tenu de l’ancienneté de l’accident et de la dépréciation monétaire qui en résulte, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2016.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile, lorsque la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage est entièrement quantifié, de faire une offre d’indemnité à la victime dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Dans les autres hypothèses, l’assureur doit dans le même délai donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Il est également prévu qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, cette offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. Dans cette dernière hypothèse, l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

L’article L211-13 dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur, y compris par conclusions (Cour de Cassation, 2e chambre civile 20 octobre 2005 pourvoi n°04-18316) , ou allouée par le juge à la victime, selon qu’une offre suffisante a en définitive été émise ou non, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif, c’est-à-dire ayant force de chose jugée et non susceptible de recours suspensif (Cour de Cassation, 8 juillet 2004 pourvoi n°02-15893).

Le versement d’une provision par l’assureur ne signifie pas qu’il a réalisé l’offre provisionnelle prévue par la loi du 5 juillet 1985. ( Cour de Cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, pourvoi n°24-15387).

En l’espèce, l’accident a eu lieu le 28 juillet 2014 et a porté atteinte à la personne de la victime. L’assureur qui ne conteste pas ne pas avoir eu en temps utile connaissance de l’accident ; il devait donc émettre une offre provisionnelle avant 28 mars 2015, Or, il ressort des explications des parties que la première offre a été émise le 29 juin 2016,

Le doublement des intérêts au taux légal est acquis entre le 28 mars 2015 et le 29 juin 2016, ainsi que le demande M. [Q].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [E] [D], l’EARL [D] et la société AXA FRANCE IARD qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, M. [E] [D], l’EARL [D] et la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 3000 0,00 euros à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est donc exécutoire de plein droit par provision en totalité, l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher et la mutuelle GROUPAMA VAL DE [Localité 3] qui sont parties à l’instance ;

DECLARE M. [E] [D] responsable de l’accident de circulation survenu le 21 juillet 2014;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, M. [E] [D] et l’EARL [D] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [M] [Q] et imputables à l’accident de la circulation du 21 juillet 2014 ;

FIXE comme suit les préjudices de Monsieur [M] [Q]

au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
les dépenses de santé actuelles : 40,95 euros ;
la perte de gains professionnels actuels : 1 132,00 euros ;
les frais divers : 3 421,80 euros ;
l’assistance tierce personne temporaire : 4 288 euros ;

au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
préjudice universitaire : 4000 euros
le déficit fonctionnel temporaire : 4 299,75 euros ;
les souffrances endurées : 6 000,00 euros ;
le préjudice esthétique temporaire : 900,00 euros ;

au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
le déficit fonctionnel permanent : 6 450,00 euros ;
le préjudice esthétique permanent : 3000,00 euros ;

DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision perçue à hauteur de 1000 euros

DIT que ces sommes porteront intérêt au double de l’intérêt au taux légal entre le 28 mars 2015 et le 29 juin 2016;

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2016;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE in solidum M. [E] [D], l’EARL [D] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

CONDAMNE in solidum M. [E] [D], l’EARL [D] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Copie Dossier
Jugement prononcé le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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