Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/01890


Vérifier : TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/01890 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/01890
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1fc0195da062e0a8b725

Texte de la décision

11,342 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 06 MAI 2026

N° RG 25/01890 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E23R
Minute : 2026/315

DEMANDEURS :

Madame [W] [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [C] [H] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame [W] [H] [P], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSES : Madame [W] [H] [P], Madame [C] [H] épouse [G], Monsieur [L] [H]
EXPÉDITION : Monsieur [X] [R]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Les consorts [H], [W] [H] [P], [C] [H] [G] et [L] [H], ont hérité de leurs parents un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], pour partie occupée par Monsieur [X] [R].

Ils exposent que leur père lui avait consenti un prêt à usage portant uniquement sur le logement situé à l’étage que, toutefois, ils ont constaté que Monsieur [R] a étendu au-delà son occupation des lieux.

Souhaitant vendre cet ensemble immobilier ils ont voulu mettre fin à ce prêt à usage, une tentative de conciliation n’a cependant rien donné, pas plus qu’une sommation de quitter les lieux dans les 3 mois de sa signification du 13 février 2025, délai jugé raisonnable pour libérer les lieux

Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, aux fins suivantes :
- Prononcer que Monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Localité 6], [Adresse 6] ;
- Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [X] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
- Condamner Monsieur [X] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 600 euros à compter du 14/05/25 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
- Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 700 euros pour résistance abusive et injustifiée.
- Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [X] [R] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, la sommation de quitter les lieux

À l’audience du 4 mars 2026, les consorts [H] ont maintenu les demandes de l’assignation.
Mesdames [W] et [C] [H] étaient présentes, Madame [W] [O] représentait son frère [L] [H] en vertu d’un pouvoir spécial.

Ils soutiennent qu’ils n’étaient pas informés d’un accord verbal entre leur père et Monsieur [R]. Son occupation ne portait que sur le petit logement situé au dessus du garage mais il occupe maintenant la totalité de la maison. Ils doivent supportés la totalité des charges, Monsieur [R] ne paie rien, il n’entretient pas la propriété qui se détériore et perd de sa valeur, il vit dans un logement insalubre. Ils indiquent qu’ils souhaitent vendre impérativement la maison dont personne ne veut compte tenu de son occupation. Ils veulent son départ.

Cité à personne, Monsieur [X] [R] était présent.

Il a indiqué qu’il louait, moyennant un loyer mensuel d’environ 400 euros, à Monsieur [H] la maison principale avec son épouse et ses enfants. Lorsqu’il a divorcé, dans les années 2012, 2013, son épouse et ses enfants ont quitté les lieux. Monsieur [H] lui a alors proposé d’occupé le petit logement situé au dessus du garage en contrepartie il devait s’occuper des moutons et de l’entretien de la propriété. Il souhaite quitter les lieux avec un délai, une assistante sociale l’aidant à trouver un logement. Il travaille comme saisonnier percevant alors 1 OOO euros par mois environ et à défaut 700 euros de France TRAVAIL.
Il s’est dit d’accord pour quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2026 et s’est engagé à réparer toute dégradation.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Il convient en préalable de constater que l’assignation a été dénoncé au préfet du département qui l’a enregistrée le 24 juin 2025.

- Sur la libération des lieux

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Les consorts [H] invoque pour justifier la présence dans les lieux de Monsieur [R] l’existence d’un prêt à usage ou commodat, régit par les articles 1875 et suivants du code civil, que lui aurait consenti leur père.

Il résulte toutefois des débats qu’en contrepartie de la mise à disposition du logement de l’étage Monsieur [R] assurait l’entretien des moutons qui se trouvaient dans la propriété et de celle-ci.

Du vivant de Monsieur [H], il lui était facile de le vérifier et de donner ses consignes.

La mise à disposition du logement de l’étage n’était donc pas gratuite, contrairement au prêt à usage, comme il est dit à l’article 1876 du code civil, puisqu’une contrepartie existait bien au-delà du seul entretien du logement mis à disposition.

En revanche, il est manifeste que cette contrepartie s’est amenuisée avec le temps et depuis le décès de Monsieur [H], ce que ne conteste pas vraiment Monsieur [R].

Alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne justifie absolument pas des travaux d’entretien qu’il effectuerait encore aujourd’hui en contrepartie de son occupation du logement.

Essentiellement précaire, quel que soit la qualification du contrat ayant lié les parties, force est de constater que cette mise à disposition du logement ne se justifie donc plus, ce qu’admet Monsieur [R] en étant d’accord pour quitter les lieux.

Que faute de contrepartie significative et caractérisée à l’occupation du logement, celle-ci doit cesser et les consorts [H] sont fondés à demander qu’il y soit mis fin.

Monsieur [R] accepte de quitter les lieux, précisant avoir commencé à les débarrasser, pour le 30 juin 2026 au plus tard, ce qui correspond de fait à la demande des consorts [H] compte tenu des délais de mise à exécution d’un jugement d’expulsion.

L’expulsion de Monsieur [R] ne sera donc prononcée qu’à toute fin dans l’hypothèse ou finalement les lieux ne seraient pas libérés dans le délai convenu.

- Sur l’indemnité d’occupation

Les consorts [H] réclament la condamnation de Monsieur [R] à leur régler une indemnité d’occupation de 600 euros par mois depuis le 14 mai 2025, date d’expiration du délai de trois mois qu’ils lui avaient accordé pour quitter les lieux dans leur sommation du 13 février 2025.

Toutefois ce n’est pas sans droit ni titre qu’il occupait les lieux ainsi qu’il a été vu ci-dessus.

La sommation du 13 février 2025 était également insuffisante pour rendre Monsieur [R] occupant sans droit ni titre.

Les consorts [H] ne justifient au demeurant pas de la valeur locative des lieux occupés, manifestement vétustes et insalubres, comme ils le reconnaissent, qui ne peuvent manifestement pas souffrir de comparaison avec un bien, dans le même secteur, susceptible d’être donné en location, ce qui ne pourrait être le cas pour leur bien.

Ils seront déboutés de cette demande.

- Sur les dommages intérêts pour résistance injustifiée

La simple résistance ne peut être assimilée à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages et intérêts.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la résistance dont aurait fait preuve Monsieur [R], en n’exécutant pas la somation dont il a fait l’objet, ait dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.

Cette demande sera rejetée.

II. Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre.

- Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu de partager les dépens, qui comprendront le seul coût de l’assignation, à l’exclusion des constat et sommation, par moitié.

- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’accord des parties pour qu’il soit mis fin à l’occupation des lieux appartenant aux consorts [H], [W] [H] [P], [C] [H] [G] et [L] [H], sis à [Adresse 5], par Monsieur [X] [R] ;

CONSTATE que les conditions pour que cette occupation perdure ont cessées ;

DIT que Monsieur [X] [R] devra par conséquent quitter lesdits lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations relevant de celles d’un locataire sortant avec restitution des clés, d’ici le 30 juin 2026 ;

ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [X] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande des consort [H] en paiement d’une indemnité d’occupation ;

REJETTE la demande des consort [H] pour résistance abusive et injustifiée ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PARTAGE les dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l’assignation, à l’exclusion du coût de la sommation du 13 février 2025 et du constat du 17 janvier 2025, par moitié entre les parties ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.