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TJ 41018, 7 juill. 2026, RG 26/01081


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01081
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CABINET 1
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1fcc195da062e0a8b78d

Texte de la décision

4,858 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce du 14 avril 2026,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 26 mai 2026,

Vu l’article 8 alinéa 1er de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entrée en vigueur le 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,

Se déclare compétent territorialement pour statuer sur le divorce de Madame [M] [B] et de Monsieur [U] [F] ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981 entrée en vigueur le 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ,

Vu la convention de [Localité 1] du 19 octobre 1996 relative à la compétence des autorités et à la loi applicable en matière de protection des mineurs ,

Vu le protocole de [Localité 1] du 23 novembre 2007 relative à la loi applicable aux obligations alimentaires,

Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [M] [B] et de Monsieur [U] [F] et aux conséquences de celui-ci tant pour les enfants qu’entre les époux ;

Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

- Madame [M] [B] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], [Localité 3] (MAROC),
et de
- Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (41),

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (MAROC) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 mai 2024 ;

Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;

Donne acte à Monsieur [U] [F] de sa proposition pour parvenir au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants :
- [P] [F] né le [Date naissance 3] 2017,
- [T] [F] né le [Date naissance 4] 2019 ;

Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le père recevra ses enfants selon les modalités suivantes :
- hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ;

Dit que les enfants seront pris et ramenés à l’école ou à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent ou si l’autre parent accepte qu’il en soit autrement ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;

Rappelle qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et l’hébergement ;

Constate l’absence de demande de Madame [M] [B] d’une contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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