TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/03371
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03371 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E56K Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/03371 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E56K
Minute : 2026/304
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eloïse GUMIEL, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS
Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse GUMIEL, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Nelly GALLIER, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Eloïse GUMIEL
EXPÉDITION : Monsieur [B] [K]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 avril 2018, Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] ont donné en location à Monsieur [B] [K] une maison d’habitation situé [Adresse 3].
Les lieux ont été libérés et un état des lieux de sortie a été dressé le 8 juillet 2025, en suite d’une procédure d’abandon du logement ayant donné lieu à une ordonnance du 6 mai 2025 autorisant la reprise des lieux.
Par acte du 19 février 2025, Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] ont fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, sollicitant finalement, les lieux ayant été libérés, suivant leurs conclusions signifiées le 16 décembre 2025 à Monsieur [B] [K] :
- Condamner Monsieur [B] [K] à leur payer la somme de 2 138,96 euros au titre du solde de loyers impayés ;
- Condamner Monsieur [B] [K] à leur payer la somme 9 521,70 euros à titre d’indemnité de remise en état et de réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
- Condamner Monsieur [B] [K] à leur payer la somme de 3 501,60 euros au titre de leur perte de revenus locatifs ;
- Condamner Monsieur [B] [K] à leur payer la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur du bien ;
- Le condamner aux dépens comprenant le coût des constats et actes d’huissiers et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] sollicitent que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Monsieur [B] [K], réclamant le solde des loyers leur étant dû, des dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs, réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie et perte de valeur du bien.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur et Madame [W], représentés par leur conseil, ont sollicité par écrit un renvoi au 4 mars 2026 pour permettre au défendeur de prendre connaissance des conclusions et pièces signifiées le 16 décembre 2025, contenant de nouvelles demandes.
Monsieur [B] [K], assigné à étude, et les conclusions lui ayant été signifiées à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Lors de l’audience du 4 mars 2026, Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W], représentés par leur conseil, ont déclaré s’en tenir à leurs conclusions.
Monsieur [B] [K] n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu mais la décision étant rendue en premier ressort.
I. Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Sur les loyers impayés
Les bailleurs réclament le solde des loyers impayés leur restant dû depuis le 30 avril 2025, date à laquelle dans l’ordonnance du 6 mai 2025 le juge des contentieux de la protection avait arrêté leur créance à ce titre, et le 8 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie, qualifiée de date de la rupture du bail.
Toutefois le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance du 6 mai 2025 a constaté la résiliation du bail. Les loyers cessent en conséquence d’être dus à cette date au profit d’une éventuelle indemnité d’occupation dont la fixation et la condamnation ne sont pas demandées.
Cette demande sera rejetée.
Sur les réparations locatives
Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] demandent que les réparations locatives soient fixées à la somme de 9521,70 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
Par comparaison de l’état des lieux d’entrée du 20 avril 2018 avec l’état des lieux de sortie du 8 juillet 2025, les dégradations et les reprises retenues en conséquence dans les factures, NRCA du 18 novembre 2025 N° 10 et 11, et BRICO DEPOT du 9 novembre 2025, sont toutes justifiées et méritent d’être retenues.
Les évaluations des réparations locatives en découlant sont justes et seront également retenues.
Ainsi la somme de 9521,70 euros sera globalement retenue au titre des réparations locatives comme constituant une juste évaluation déduction faite du dépôt de garantie de 600 euros, et Monsieur [K] [B] sera condamné à en assurer le paiement.
Sur la perte des revenus locatifs
Les travaux de reprise des dégradations locatives s’étant achevés en novembre 2005, Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] réclament l’indemnisation de leur perte de revenus locatifs depuis le 8 juillet 2025, date de l’état des lieux de sortie, à raison de 700,32 euros par mois pendant 5 mois.
Toutefois ce n’est que pendant la durée de l’exécution des travaux de reprise qu’une indemnisation peut se concevoir au titre de la perte des revenus locatifs.
Or, aucune pièce ne mentionne la durée des travaux de reprise. Eu égard à leur nature, c’est tout au plus un mois qui peut être forfaitairement retenu à ce titre, comme constituant une juste évaluation de la période à indemniser.
D’ailleurs, si la facture NRCA date du 18 novembre 2025, le devis de référence ne date que du 24 octobre précédent, et la facture d’achat des radiateurs date du 9 novembre 2025, ce qui exclut que le point de départ de l’indemnisation de la durée des travaux de reprise soit fixé au 8 juillet 2025.
C’est une somme de 700 euros qui sera retenue à ce titre et mise à la charge de Monsieur [B] [K].
Sur la perte de valeur du bien
Il n’est en rien démontré une perte de valeur du bien en relation de cause à effet directe avec son occupation par Monsieur [B] [K].
Les réparations locatives indemnisées ont pour effet de remettre le bien dans le même et semblable état qu’à l’entrée dans les lieux, excluant toute perte de valeur.
Cette demande sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement du 15 octobre 2024, de l’assignation et du constat du 8 juillet 2025, justifié par les circonstances de la libération des lieux, les autres actes se rapportant aux dépens de l’ordonnance du 6 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande en paiement du solde de la créance des loyers impayés ; Condamne Monsieur [B] [K] à régler à Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] la somme de 9 521,70 euros, au titre du coût des réparations locatives et de remise en état des lieux ; Condamne Monsieur [B] [K] à régler à Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W], au titre de la perte de leurs revenus locatifs, la somme de 700 euros; Rejette la demande en paiement au titre de la perte de valeur du bien ; Condamne Monsieur [B] [K] à régler à Monsieur [H] [W] et Madame [V] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [B] [K] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement du 15 octobre 2024, de l’assignation et du constat du 8 juillet 2025. Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2026 la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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