TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/02317
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02317 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3UD Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/02317 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3UD
Minute : 2026/319
DEMANDERESSE :
Madame [O] [V] née [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de Blois,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Hervé GUETTARD
EXPÉDITION : Monsieur [X] [I]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 7 mai 2018 à effet immédiat, Madame [O] [V] née [C] a donné en location à Monsieur [X] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 255 euros, payable à échoir, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, le 27 janvier 2025, à son locataire portant sur une somme en principal de 662,39 euros, qui a été signalé le 28 janvier 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, valant également commandement d'avoir à justifier d'une assurance des lieux loués en visant la même clause résolutoire, et d'avoir à justifier qu'il habitait toujours le logement loué.
Madame [O] [V] a ensuite fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, aux fins suivantes :
- À titre principal :
* Constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et de justifier d'une assurance et la résiliation du bail liant les parties ;
* Ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [I], à défaut d'avoir libéré les lieux, dans les conditions prévu par les articles L 411-1 et R 411-1 du Code de procédures civiles d'exécution, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la [Localité 4] Publique et le concours d'un serrurier ;
* Condamner Monsieur [X] [I] à payer à lui payer les sommes suivantes :
- 662,39 euros au principal, outre 646 euros de charges impayées du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges de la date de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux ;
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
* Condamner Monsieur [X] [I] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des dénonciations.
À l'audience du 4 mars 2026, Madame [O] [V], représentée par son conseil, a maintenu les demandes de l'assignation et actualisé la dette locative à la somme de 5 263,90 euros, compte arrêté en février 2026 inclus, précisant que le locataire a quitté les lieux.
Citée à étude, Monsieur [X] [I] n'était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l'article 24-I, alinéa 4 de la loi du 06 juillet 1989,
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à Prévisualiser : Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 - art. 7-2 (V)l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 28 janvier 2025.
- Sur la notification au préfet
L'article 24-I, alinéa 1, de la loi du 06 juillet 1989 dispose : Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Et selon l'article 24-IV suivant, - les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur
En l'espèce, l'assignation n'a pas été dénoncée au préfet du département.
La demande formée par la bailleresse en constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable.
- Sur le constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance
La demande motivée pour un défaut d'assurance du risque locatif n'est pas soumise à l'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989, dès lors cette demande est recevable.
II. Sur les demandes principales
1) Sur la clause résolutoire pour défaut d'assurance
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ".
Le bail signé par les parties contient à l'article VIII une clause résolutoire pour défaut d'assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [V] [O] a fait signifier à son locataire un commandement d'avoir à justifier de l'assurance des lieux loués visant cette clause.
Il est indiqué que le locataire n'a pas justifié d'une assurance locative dans le délai d'un mois visé au commandement, conforme au délai prévu au bail et à l'article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989.
En ne comparaissant pas Monsieur [X] [I] se prive de la possibilité de rapporter la preuve contraire qui lui incombe.
La clause résolutoire est ainsi acquise à ce titre et a produit effet au 28 février 2025.
2) Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [X] [I] reste redevable des loyers jusqu'au 27 février 2025 et à compter du 28 février 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, avec la même indexation, comme demandé, et il sera condamné à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.
3) Sur l'expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 28 février 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [I] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
4) Sur le montant de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par ;
-Le contrat de bail du 7 mai 2018,
-Le commandement de payer du 27 janvier 2025,
-Les décomptes des sommes dues au 20 mai 2025 et 28 février 2026
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance du mois de février 2026 incluse, de 5 263,90 euros.
Monsieur [X] [I] sera condamné à régler ladite somme.
III. Sur les demandes accessoires
1) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [I] à payer à Madame [O] [V] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
2) Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement du 27 janvier 2025 mais pas de sa dénonciation.
3) Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande en constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et motivée par une dette locative irrecevable ;
DÉCLARE la demande en constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et motivée par un défaut d'assurance recevable ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 7 mai 2018, conclu entre Madame [O] [V] née [C] et Monsieur [X] [I], portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], rez de cour, à droite, porte 12, [Localité 5] [Adresse 5], sont réunies à la date du 28 février 2025;
DIT que Monsieur [X] [I] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [X] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Madame [V] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement du, avec la même indexation, à compter du 28 février 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Madame [V] [O] la somme de 5 263,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus, compte arrêté au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] à payer à Madame [V] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement du 27 janvier 2025 et de l'assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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