TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/03231
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03231 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TP Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
N° RG 25/03231 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TP
Minute : 2026/462
DEMANDERESSE :
SCI CHALEX
RCS [Localité 2] 910 686 617
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Audrey HAMELIN
EXPÉDITIONS : Monsieur [H] [J], Madame [T] [U], Monsieur [L] [J]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 25 avril 2023, la SCI CHALEX a donné en location à Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] BEUVRON, moyennant un loyer mensuel de 950 euros, payable le 1er de chaque mois.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 1er juillet 2025 à ses locataires portant sur une somme en principal de 3 562,50 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juillet 2025.
Ce commandement sera dénoncé le 7 juillet 2025 à Monsieur [L] [J] qui s’était porté caution des locataires suivant acte du 10 avril 2023.
La SCI CHALEX a ensuite fait assigner ses locataires et leur caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, aux fins suivantes :
*Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
*Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
*Condamner in solidum Monsieur [H] [J], Madame [T] [U] et Monsieur [L] [J] à régler à la bailleresse la somme de 4 512,50 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation, assortie des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
*Condamner in solidum Monsieur [H] [J], Madame [T] [U] et Monsieur [L] [J] à régler une indemnité d’occupation égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au départ volontaire des lieux ou à défaut de départ volontaire, jusqu’à l’expulsion
*Condamner in solidum Monsieur [H] [J], Madame [T] [U] et Monsieur [L] [J] à payer à la bailleresse la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de ses notification et dénonciation, et de l’assignation ;
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui en a accusé réception le 28 octobre 2025.
À l’audience du 6 mai 2026, la SCI CHALEX, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à 7 454,50 euros et maintenu les demandes de l’assignation, à l’exception de l’expulsion, les lieux ayant été libérés.
Cités à personne ou à domicile pour Monsieur [H] [J], aucun des défendeurs ne sera ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I – Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse, dont les liens entre associés sont ignorés, justifie avoir procédé à ce signalement avec son accusé réception du 2 juillet 2025.
Sa demande est donc en tout cas recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui en a accusé réception le 28 octobre 2025
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II- Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail du 25 avril 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Se prévalant d'une situation d'impayés, le 1er juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SCI bailleresse à Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 3 562,50 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’étant pas venues modifier les délais prévus aux baux en cours ou futurs
Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] avait donc jusqu'au 1er septembre 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer, qu’ils n’ont pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 2 septembre 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] sont redevables, à compter du 2 septembre 2025, le bail étant résilié, d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] étant condamnés solidairement à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à la date du 2 septembre 2025, il convenait d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Toutefois cette demande est abandonnée les lieux ayant été libérés.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur les locataires est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 25 avril 2023
Le commandement du 1er juillet 2025
Les décomptes des sommes dues au mois de septembre 2025 et du 4 mai 2026.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés, de
7 454,50 euros, compte arrêté au 3 mai 2026, date de la libération des lieux, échéance de mai 2026 au prorata incluse.
Absents à l’audience, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] se privent de contester leur dette, ils seront condamnés solidairement à régler la somme de 7 454,50 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 sur 4 512,50 euros et du jugement pour le surplus.
Monsieur [L] [J] s’est porté caution solidaire des locataires en cas de défaillance de ceux-ci suivant acte du 10 avril 2023.
Son engagement de caution a toutefois été expressément limité à la somme de 950 euros, écrite en chiffres et en lettres.
Sa condamnation sera prononcée dans cette limite solidairement avec les locataires.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [L] et [H] [J] et Madame [T] [U], partie perdante, supporteront solidairement la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de ses notification et dénonciation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 25 avril 2023 passé entre la SCI CHALEX et Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] BEUVRON , sont réunies à la date du 2 septembre 2025 ;
CONSTATE que la demande en expulsion des lieux est abandonnée, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] les ayant quittés.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] à verser à la SCI CHALEX, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 2 septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [T] [U] à verser la SCI CHALEX, la somme de 7 454,50 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 3 mai 2026, date de libération des lieux, échéance de mai 2026 au prorata incluse, avec intérêts de droit sur 4 512,50 à compter de l’assignation du 27 octobre 2025 et du jugement pour le surplus, et solidairement avec Monsieur [L] [J] dans la limite de 950 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J], Madame [T] [U] et Monsieur [L] [J] à verser à la SCI CHALEX la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J], Madame [T] [U] et Monsieur [L] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de ses notification et dénonciation, et de l’assignation.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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