TJ 41018, 6 mai 2026, RG 25/01988
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01988 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3AX Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01988 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E3AX
Minute : 2026/316
DEMANDEURS :
Madame [Z] [V] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS substitué, par Me Julie CHOLLET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Christian QUINET
EXPÉDITIONS : Monsieur [C] [W], Madame [I] [W]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 24 novembre 2015, les époux [J] [V] ont donné en location à Monsieur [W] [O] et Madame [W] [I] une maison d'habitation sise à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 890 euros, charges en sus.
Les bailleurs ont fait signifier un congé pour reprise à leurs locataires le 17 avril 2024 pour le 24 novembre suivant.
S'étant maintenus dans les lieux, une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 19 mai 2025 à Monsieur et Madame [W].
Les époux [M] ont ensuite fait assigner Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, aux fins suivantes :
- Constater que Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 des lieux qu'ils occupent à [Adresse 4].
- Ordonner, en conséquence, leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
- Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] au paiement de la somme de 4 270 euros à titre d'indemnités d'occupation de décembre 2024 à juin 2025 avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée à la somme de 1 500 euros à compter du 01/07/25 et jusqu'à leur départ effectif des lieux ;
- Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir et de l'assignation.
L'assignation a été dénoncée au préfet du département le 27 juin 2025.
À l'audience du 4 mars 2026, les époux [M], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de l'assignation.
Cités à étude, Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] n'étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, les défendeurs n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.
I. Sur les demandes principales
1°) Sur le congé
Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
I- Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l'égard de tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
En l'espèce, le congé pour reprise a été donné le 17 avril 2024 pour le 24 novembre 2024, date d'expiration du bail renouvelé du 24 novembre 2015 à effet au 25 novembre2015, d'une durée de trois ans, et délivré par acte d'un commissaire de justice.
Il mentionne que les bailleurs entendent reprendre leur logement pour y habiter, ceux-ci étant actuellement hébergé par leur fils à titre gratuit, ce qui ne peut durer.
Le congé comporte une notice d'information sur les obligations des bailleurs, les voies de recours et d'indemnisation des locataires.
Ce congé est donc régulier en la forme et juste au fond.
Les locataires, âgés de moins de soixante-cinq ans, au contraire des bailleurs, sont en conséquence déchus de tout titre d'occupation depuis le 25 novembre 2024.
2°) Sur l'expulsion des locataires
Les locataires étant déchus de tout titre d'occupation depuis le 25 novembre 2024, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
3°) Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] restent redevables des loyers jusqu'au 24 novembre 2024 et à compter du 25 novembre 2024, le bail ayant pris fin, les sommes dues le sont au titre d'une indemnité d'occupation d'une nature indemnitaire qui a vocation à tenir compte de l'occupation des lieux mais aussi du préjudice distinct causé aux bailleurs par l'immobilisation de leur bien contre leur gré.
Les époux [Q] réclament à ce titre une indemnité mensuelle de 1500 euros jusqu'à la libération des lieux, soit 4270 euros compte arrêtés au 30 juin 2025, compte tenu des 890 euros que les locataires ont continué de régler.
Contraints de vivre au domicile de leur fils, ils exposent que leur préjudice en découlant ne serait être réparé par la seule perception d'une somme égale au loyer contractuellement dû.
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] se maintiennent délibérément dans les lieux en sachant qu'ils sont occupants sans droit ni titre et qu'ils encourent la fixation d'une indemnité d'occupation de 1500 euros par mois, comme cela leur a été indiqué dans la sommation du 19 mai 2025.
En revanche, les époux [Q] ne justifient pas du montant de 1 500 euros par mois qu'ils réclament à titre d'indemnité d'occupation, ni de leur préjudice susceptible d'être indemnisé à cette hauteur.
Il est équitable, à titre de juste indemnisation, de fixer à 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] à compter du 25 novembre 2024, au titre de leur occupation sans droit ni titre des lieux qui leur avaient été donnés à bail et du préjudice en découlant pour les bailleurs, jusqu'à la libération complète et définitive des lieux.
Ils seront condamnés à régler ladite indemnité en quittances ou deniers pour tenir compte des sommes réglées, avec intérêts de droit à compter du jugement sur les sommes encore dues à cette date.
3°) Sur les dommages et intérêts
Les époux [M] ne justifient pas du préjudice financier dont ils réclament l'indemnisation à hauteur de 500 euros. Ils en seront déboutés.
II. Sur les demandes accessoires
- Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 750 euros.
- Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I], partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de déguerpir du 19 mai 2025 et de l'assignation.
- Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action recevable ;
CONSTATE que Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] sont occupants sans droit ni titre des lieux qui leur avaient été donnés à bail, suivant contrat du 24 novembre 2015, sis [Adresse 2] [Localité 4], depuis le 25 novembre 2024.
DIT que Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] devront par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [C] et de Madame [W] [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] à verser, en quittances ou deniers, aux époux [M] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 000 euros, à compter du 25 novembre 2024 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal sur les sommes encore au jour du jugement et à compter de celui-ci.
REJETTE la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] à régler aux époux [M] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] et Madame [W] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût de la sommation du 19 mai 2025 et de l'assignation ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 mai 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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