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TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/03219


Vérifier : TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/03219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/03219
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f1ffc195da062e0a8b949

Texte de la décision

10,568 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03219 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TE Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/03219 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TE
Minute : 2026/465

DEMANDERESSE :

S.C.I. DES LIONS
[Adresse 1]
RCS de [Localité 2] sous le n° D 878 806 215
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocat au barreau de BLOIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Quentin FLEURY
EXPÉDITION : Monsieur [X] [L]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 29 janvier 2021, la SCI DES LIONS donné en location à Monsieur [L] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 350 euros, payable le 1er de chaque mois, outre 9 euros de provision sur charges.

La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 26 octobre 2023 à son locataire portant sur une somme en principal de 1 679,24 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 novembre 2023.

Un procès-verbal de constat d’abandon des lieux a été dressé le 8 février 2024.

Apres une demande en référé que le juge du contentieux a rejeté par ordonnance du 16 avril 2025, la SCI DES LIONS a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, aux fins suivantes :

*Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
*Autoriser la SCI DES LIONS à reprendre les locaux abandonnés
*Condamner Monsieur [L] [X] à lui régler la somme de 7 501,86 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, assortie des intérêts de droit à compter de l’exploit introductif d’instance ;
*Condamner Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre 124,05 au titre du coût du commandement
*Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens ;

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui en a accusé réception le 20 octobre 2025.

À l’audience du 6 mai 2026 la SCI DES LIONS était représentée par son conseil qui a maintenu les demandes de l’assignation.

Cité sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [X] n’était ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime, régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.

La bailleresse, dont les liens de parenté entre associés sont ignorés, justifie avoir procédé à ce signalement avec son accusé réception du 3 novembre 2023.

Sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui en a accusé réception le 20 octobre 2025

La demande formée par les bailleurs est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 29 janvier 2021, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (p 4).

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 26 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la SCI DES LIONS à Monsieur [L] [X] et remis sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses. Il portait sur la somme en principal de 1 679,24 euros au titre des loyers et charges échus.

La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’ayant pas modifiées les clauses des baux en cours ou futurs.

Monsieur [L] [X] avait donc jusqu'au 26 décembre 2023 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’il n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 27 décembre 2023.

Sur la reprise des lieux
Le contrat de bail étant résilié à la date du 27 décembre 2023 et les lieux loués ayant fait l’objet d’un constat d’abandon suivant procès-verbal du 8 février 2024, il n’y a pas d’inconvénient à autoriser la SCI DES LIONS à reprendre possession des lieux.

Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Monsieur [L] [X] est redevable des loyers et charges jusqu’au 26 décembre 2023 puis à compter du 27 décembre, le bail étant résilié, d’une éventuelle indemnité d’occupation dont il n’est demandé ni la fixation ni de condamnation à ce titre.

La créance de loyers et charges de la bailleresse sur le locataire, à la date de la résiliation du bail, est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 29 janvier 2021,
Le commandement du 26 octobre 2023,
Les décomptes des sommes dues au 26 septembre 2023 et 28 août 2025

Il en ressort une dette au titre des loyers et charges de 2 234,38 euros à la date de la résiliation du bail, échéance et règlement CAF de décembre 2023 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 500 euros.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [X], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 29 janvier 2021 passé entre la SCI DES LIONS et Monsieur [L] [X], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ;

AUTORISE la SCI DES LIONS à reprendre le logement abandonné suivant procès-verbal de constat d’abandon du 8 février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser la SCI DES LIONS, la somme de 2234,38 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail, le 27 décembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 15 octobre 2025.

CONDAMNE Monsieur [L] [X] à verser à la SCI DES LIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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