T. com. 9741, 8 juill. 2026, n° 2025J00277
Vérifier : T. com. 9741, 8 juill. 2026, n° 2025J00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 08/07/2026
Débats en audience publique le 01/07/2026.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [T] [H]
Monsieur [O] [B]
Madame [U] [P]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
TOUT TRANSPORT AH KANE SARL
[Adresse 1], 439571043 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER
représenté par mandataire avec pouvoir : Madame [I] [Z] [M] [F].
PARTIE EN DEFENSE :
* Monsieur [G] [K] [Adresse 2], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 juin 2025, le président du tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a enjoint Monsieur [G] [K] à payer la somme de 3 036,52 euros à la société TOUT TRANSPORT AH KANE SARL.
Monsieur [G] [K] a fait opposition à l'ordonnance par courrier reçu le 28 octobre 2025, l'ordonnance lui ayant été signifiée suivant procès-verbal en date du 1er octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 28 janvier 2026.
Par jugement du 1er avril 2026, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2026 pour citation de Monsieur [G] [K] par la SARL TOUT TRANSPORT AH KANE et signification si besoin de ses écritures et pièces.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 01/07/2026, lors de laquelle la société TOUT TRANSPORT AH KANE SARL, représentée par Madame [I] [Z] [M] [F], a indiqué ne pas avoir procédé à la citation de M. [G] [K], et a sollicité un renvoi.
Monsieur [G] [K] n'était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 juillet 2026.
MOTIVATION
Le tribunal estime devoir faire application des articles 381 et 383 du Code de procédure civile, afin de prononcer la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025J00277 et la supprimer du rang des affaires en cours.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société TOUT TRANSPORT AH KANE SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE
la radiation de l'instance enrôlée sous le n° 2025J00277 entre la société TOUT TRANSPORT AH KANE SARL et Monsieur [G] [K],
RAPPELLE
que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société TOUT TRANSPORT AH KANE SARL, lesquels seront liquidés à la somme de 164,81 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.