Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 24/01698


Vérifier : TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 24/01698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/01698
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f20dc195da062e0a8d362

Texte de la décision

12,055 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ESDE Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 24/01698 - N° Portalis DBYN-W-B7I-ESDE
Minute : 2026/459

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-41018-2025-003474 du 13/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Najda AGZANAY, avocate au barreau de BLOIS substitué par Me Emilie HALBARDIER, avocate au barreau de BLOIS

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL : DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 mai 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : Me Christian QUINET
EXPÉDITION : Me Najda AGZANAY
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024, il est enjoint à Madame [S] [H] de payer à Madame [C] [I] la somme de 275 euros (dépôt de garantie) et de 675 euros (majorations de 10% arrêtée à janvier 2024 inclus) en principal, 25,64 euros et 5,10 euros au titre des frais accessoires.

Madame [C] [I] obtenait ainsi, en principal, la condamnation de son ancienne bailleresse, Madame [S] [H], suivant bail du 28 juillet 2021 et état des lieux de sortie du 12 juillet 2022, à lui restituer le solde de son dépôt de garantie et les pénalités dues en conséquence.

Le 29 avril 2024, cette ordonnance d’injonction de payer était signifiée à Madame [H] à étude.

Le 24 mai 2024, Madame [H] forme opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe de son conseil.

L’opposition a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire du 16 octobre 2024, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Plusieurs renvois contradictoires ont eu lieu et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026 pour plaidoiries, les parties étant toujours représentées par leur conseil.

Madame [C] [I], expose qu’elle a donné congé du logement qu’elle occupait par courrier du 2 mai 2022 pour le 31 juillet suivant.
Ayant pu quitter le logement le 12 juillet et Madame [H] ayant un nouveau locataire à compter du 15 juillet, les parties acterons la fin du préavis au 15 juillet 2022.
Toutefois, elle s’est aperçue que les lieux avaient été reloués dès le 13 juillet 2022, aussi ce n’est plus une somme de 225 euros, pour 15 jours d’occupation, que Madame [H] devait lui restituer sur le dépôt de garantie de 450 euros mais de 275 euros, pour 12 jours d’occupation, les parties ayant convenu de régler le dernier loyer par compensation avec le dépôt de garantie.
Ayant retourné le chèque de 225 euros que Madame [H] lui avait adressé sans obtenir un chèque en retour de 275 euros, Madame [C] [I], selon ses dernières conclusions prises pour l’audience du 4 février 2026, sollicite :

- Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 avril 2024 condamnant Madame [H] à lui payer :
675 euros de pénalités de retard 10 % du montant du loyer mensuel x 15 moisPrincipal : 275 eurosIntérêts :32,82 eurosFrais de procédure : 79,64 eurosPrestation de recouvrement : 47,76 euros- Coût de signification de l’ordonnance : 42 euros
- Condamner Madame [H] à lui payer 400 euros de préjudice moral,
- Débouter Madame [H] de toutes ses demandes,
- Condamner Madame [H] aux dépens.

Madame [S] [H] conteste toute relocation au 13 juillet 2022, indiquant que les nouveaux locataires ne sont entrés dans les lieux que le 15 juillet 2022.
Suivant ses conclusions prises pour l’audience du 4 février 2026, Madame [H] demande de :

- Dire Madame [S] [H] recevable et bien fondée en son opposition.
- En conséquence, débouter Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes.
- La condamner à lui verser la somme de 840 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes principales

Tout d’abord, l’opposition formée par Madame [S] [H] est recevable pour avoir été formulée dans le mois de la signification, faite à étude au demeurant.

L’ordonnance du 11 avril 2024 sera en conséquence mise ainsi à néant, et il sera de nouveau statué.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Suivant l’article 15 de la loi du 15 juillet 1989 :
« Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. »

En l’espèce, il est constant que le logement occupé par Madame [C] [M] a été reloué pendant la durée de son préavis, mais les parties sont en désaccord sur la date de la relocation, le 13 juillet 2022 selon Madame [M], le 15 juillet selon Madame [H].

Madame [H] produit aux débats le bail passé avec Monsieur [P] [E] et Madame [Q] [Z] qui ont succédé à Madame [M].

Ce bail est daté et signé par les parties à la date du 15 juillet 2022.

Ce bail est consenti pour une durée de 3 ans à compter du 15 juillet 2022.

C’est donc bien la date du 15 juillet qu’il convient de retenir comme date de la nouvelle occupation du logement par un autre locataire en accord avec la bailleresse.

Certes, Madame [C] [U] produit un échange de mails avec Monsieur [E], son successeur dans le logement, entre le 12 juillet et le 28 juillet 2022, lui demandant notamment le 28 juillet 2022 à 20 h 08 :
« Je suis vraiment …..
J’espère que tout s’est bien passé au niveau de l’électricité.
Auriez-vous l’amabilité de me confirmer que vous avez pris le bail à partir du 13 juillet ?
Je vais vérifier que j’ai fait les bonnes opérations.
Je vous souhaite…. »

Ce dernier répondant à 20 h 11 :
« Oui tout s’est bien passé pour l’électricité et oui nous avons fait le bail le 13 »

Une telle réponse en 3 minutes, alors au demeurant que la date du 13 était déjà citée dans le mail d’interrogation, et qu’il n’est question que de faire le bail, n’est manifestement pas de nature à démentir les données et effets du bail du 15 juillet 2022 acceptés par les parties signataires et opposable à tous.

Ainsi Madame [R] [I] ne rapporte pas la preuve de la créance complémentaire de restitution du dépôt de garantie qu’elle revendique à hauteur de 50 euros, au titre de l’occupation par un autre locataire du logement qu’elle occupait à compter du 13 juillet 2022 et non du 15 juillet.

C’est donc bien une somme de 225 euros que Madame [H] devait restituer à Madame [I], au titre de la période d’occupation du mois de juillet 2022 par un nouveau locataire, ce qu’elle a fait en adressant à Madame [I] un chèque de ce montant, de nature à la remplir de ses droits.
Madame [I] ne peut prétendre à aucune pénalité de retard, Madame [H] l’ayant rempli de ses droits en lui adressant, sans délai, un règlement de 225 euros, qu’elle a refusé et retourné par courrier du 29 juillet 2022.

Elle ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice moral.

Il y a lieu de rejeter toutes les demandes de Madame [C] [I], et il sera simplement enjoint à Madame [H] de restituer à Madame [I], comme elle l’avait déjà fait, la somme de 225 euros, au titre de la période d’occupation du mois de juillet 2022 par un nouveau locataire, une condamnation, alors qu’elle a refusé et retourné le règlement qui lui avait été justement adressé, ne se justifiant pas dans ces circonstances.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 500 euros, et de condamner Madame [C] [I] à régler ladite somme à ce titre à Madame [S] [H]

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [C] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formulée par Madame [S] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2024.

ET, STATUANT à nouveau ;

DEBOUTE Madame [C] [I] de toutes ses demandes, sauf à enjoindre à Madame [S] [H] de régler de nouveau à Madame [C] [I] la somme de 225 euros, lui revenant mais qu’elle avait refusée, au titre de la période d’occupation du mois de juillet 2022 par un nouveau locataire,

CONDAMNE Madame [C] [I] à régler à Madame [S] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

REJETTE tout autre demande.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.