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TJ 41018, 13 mai 2026, RG 26/00496


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00496
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f20f3195da062e0a8d6eb

Texte de la décision

5,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B]

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

N° RG 26/00496 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E72L
N° : 26/00276

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [X]
né le 10 Novembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté dans la procédure par Me Véronique LORELLI (Avocat au barreau de CHAMBERY)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [F] [M] [D]
né le 23 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Chez Monsieur [E]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la datede ce jour, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat à Titre Temporaire
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise en forme de Johan SURGET, Greffier

EXPEDITION : Me Véronique LORELLI
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré par un commissaire de justice le 5 février 2026 (remis à Etude), Monsieur [Q] [X] a assigné Monsieur [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de [B] et demande à celui-ci, au visa des articles 1582 et suivants et 1609 et suivants du code civil, de :
- Juger sa demande recevable et bien fondée ;
- Juger que les parties ont régularisé la 4 janvier 2024 un contrat de vente portant sur un véhicule RENAULT TRAFIC édition Limited Redbull pour un montant de 12.500 euros;
- Juger que Monsieur [X] a procédé au règlement de ce prix de vente sans que Monsieur [D] ne soit en mesure de lui délivrer le bien vendu ;
- Juger que Monsieur [D] a violé ses obligations contractuelles de vendeur;
- Juger que les parties ont amiablement et d'un commun accord procédé à l'annulation ou à la résolution du contrat de vente, en l'absence de délivrance du bien vendu ;
- Constater que Monsieur [Y] [D] a procédé à l'exécution partielle dudit accord en remboursant partie du prix de vente les 7 mai 2024 et 18 mai 2024, à hauteur de la somme totale de 6.500 euros ;
- Juger dès lors qu'il reste dû à Monsieur [Q] [X] la somme de 6.000 euros en principal, au titre du remboursement du prix de vente ;
- Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 6.000 euros lui restant due, au titre du remboursement du prix de vente du véhicule sus visé, du fait de l'annulation ou de la résolution du contrat de vente d'un commun accord, et ce, outre intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2024, date de la mise en demeure demeurée infructueuse ;
- Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Q] [X] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice tant moral que financier subi ;
- Condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [Q] [X] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- Dire que l'exécution provisoire attachée au jugement est de droit.

Le dossier a été appelé à l'audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [Q] [X] s'est présenté seul, déposant le dossier et les pièces de son conseil, et soutenant notamment la compétence territoriale du tribunal de céans, [B] correspondant au lieu de livraison de la chose selon lui.
Monsieur [Y] [D], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté à cette audience.

Il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Par ailleurs, selon l'article 46 du même code, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

En l'espèce, la prétention de Monsieur [X] se fonde sur une mauvaise exécution du contrat de vente conclu avec Monsieur [D]. Ce dernier, défendeur, est domicilié à BEAUGENCY dans le LOIRET, dans le ressort du tribunal judiciaire d'ORLEANS.

De plus, contrairement à ce qui est écrit dans le courrier du conseil du demandeur en date du 24 février 2026, la livraison du véhicule était prévue à [Localité 5], ainsi qu'il résulte des propres pièces et cotes de plaidoirie du dossier de Monsieur [X] :
" Il a reçu les fonds empruntés à CETELEM le 26 janvier 2024, qu'il a versés à Monsieur [D] le même jour. Et a pris son billet de train pour [Localité 5] pour aller récupérer le véhicule. "

Ainsi, contrairement à ce qu'a écrit par mail le conseil de Monsieur [X] la veille de l'audience pour justifier sa saisine du tribunal judiciaire de céans, la livraison du véhicule n'était pas prévue à BLOIS mais à PARIS, et le défendeur réside dans le LOIRET, à BEAUGENCY.

Dès lors, il n'apparait aucun critère de compétence territoriale du tribunal judiciaire de [B], lequel sera déclaré incompétent.

Le demandeur sera invité à mieux se pourvoir ; il saisira à son choix le tribunal judiciaire d'ORLEANS ou de PARIS.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE incompétent territorialement le tribunal judicaire de [B] ;

INVITE Monsieur [Q] [X] à mieux se pourvoir ;

RESERVE les demandes des parties et les dépens.

Jugement prononcé le 13 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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