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TJ 41018, 7 mai 2026, RG 23/00170


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Date
07/05/2026
Numéro
23/00170
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f20fb195da062e0a8d80b

Texte de la décision

7,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 23/00170 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ELT6


AFFAIRE

[P] [Z]
contre
Organisme CPAM


MINUTE N° 26/67


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
Mme [Z]
CPAM
Me GUETTARD

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS

et d’autre part

DEFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER (ci-après CPAM)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Mme [V] [C], avec pouvoir

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [Z] a été employée par la société [1] en qualité d’opératrice courrier de 2001 à 2015. A partir du 11 janvier 2018, elle a été salariée d’une agence d’intérim en qualité d’opératrice de saisie.

Il a été régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 22 août 2022, mentionnant une PSH de l’épaule droite.

Considérant, au vu des éléments recueillis que les conditions visées au tableau 57 n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) qui a conclu, selon notification en date 26 avril 2023, une absence du lien de causalité direct entre le travail de Madame [Z] et sa pathologie.

A la suite de la décision de rejet du recours par la commission de recours amiable le 11 juillet 2023, Madame [Z] a, par requête adressée à la juridiction le 21 juillet 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Blois.

Par ordonnance de mise en état du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de dire par avis motivé et circonstancié si l’affection présentée par Madame [Z] a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l’audience du 12 février 2026, Madame [Z] demande au Pôle Social de
- déclarer ses prétentions recevables,
- déclarer bien fondée la demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.

La CPAM demande à la Juridiction :
- de déclarer le recours de Madame [Z] mal fondé et l’en débouter,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2023,
- entériner les conclusions du second CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 10 juin 2025,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusion de Madame [Z].

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’ affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

L'article L461-1 du Code la Sécurité Sociale dispose que " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."

Ici, les [2] ont été désigné au motif que la condition relative à la liste des travaux visés au tableau 57 n’était pas remplie.

Le tableau 57 des maladies professionnelles vise en effet les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Il ressort de l’enquête administrative que Mme [Z] était en poste chez [3] entre le 13 avril 2019 et le 11 mars 2022. Elle avait pour mission l’ouverture du courrier, le tri de celui-ci et sa numérisation. Selon Mme [Z], elle exécutait les gestes figurant au tableau au moment du classement du courrier dans différentes bannettes situées en hauteur.

Le [Adresse 3] n’a pas retenu le lien direct entre l’activité de la victime et la pathologie.

Le [4] relève quant à lui que l’enquête admnistrative et les pieces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition de la pathologie instruite.

Les pièces produites par Mme [Z] ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle.

Par conséquent, le caractère professionnel de la pathologie affectant l’épaule droite de Madame [Z] ne peut être retenu.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort

Dit que la rupture partielle de l’épaule droite ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle par Madame [P] [Z] le 15 octobre 2022 n’est pas d’origine professionnelle

Condamne Madame [Z] aux entiers dépens,

Rejette le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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