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TJ 41018, 7 mai 2026, RG 23/00176


Vérifier : TJ 41018, 7 mai 2026, RG 23/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
23/00176
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2104195da062e0a8d937

Texte de la décision

15,364 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 23/00176 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-ELZU


AFFAIRE

S.A.R.L. [1]
contre
Organisme URSSAF


MINUTE N° 26/68


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Qualification :

Contradictoire
premier ressort


Copie dossier
Copie conforme le :
à :
SARL [1]
URSSAF
Me FERREIRA

Copie exécutoire le :
à :
URSSAF

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

A l’audience publique du 09 Octobre 2025 , le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 1]

représentée par Me Sophie FERREIRA, avocate au barreau de TOURS, substituée par Me Tom CASIMIR, avocat au barreau de TOURS

et d’autre part

DEFENDEUR :

Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [P] [G], avec pouvoir,

Exposé du litige

Suivant requête enregistrée le 4 août 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE le 17 janvier 2023 portant sur les cotisations afférentes à un redressement ayant donné lieu à une lettre d'observation en date du 30 août 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

A l'audience du 9 octobre 2025, la SARL [1] demande à la Juridiction de :

➢ ANNULER la décision explicite de rejet du 1er juin 2023 de la Commission de recours amiable

En conséquence :

o ANNULER partiellement la mise en demeure du 17 janvier 2023

o LIMITER à 12 167.40€ le redressement du point 2 de la lettre d’observations au titre des frais professionnels - limites d’exonération : petit déplacements BTP

En conséquence :

▪ ORDONNER la réévaluation du point 3 de la lettre d’observations de la réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule

▪ ORDONNER la réduction des majorations de retard à due proportion.

En tout état de cause

➢ ECARTER l’exécution provisoire

➢ CONDAMNER l’URSSAF Centre-Val-De-[Localité 2] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

➢ CONDAMNER l’URSSAF Centre-Val-De-[Localité 2] aux entiers dépens.

L'URSSAF demande à la Juridiction de:

- DECLARER la requête de la société recevable mais mal-fondée ;
- CONFIRMER la décision de la CRA du 31/05/2023 ;

- DEBOUTER la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER la société au paiement des causes du redressement, à savoir 102 979 euros de cotisations et contributions sociales et 9 875 euros de majorations de retard, outre les majorations restant a courir jusqu’au complet paiement du principal.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la requête

Vu l'article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Conformément à l'article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 1er juin 2023.

En l'absence d'accusé de réception de l'avis de la Commission de Recours, la date exacte de la réception par la société de l'avis de la Commission de Recours Amaible et partant, le point de départ exact du délai de deux mois imparti pour saisir la juridiction reste indéfini.

La requête de la SARL [1] sera donc déclarée recevable.

2. Sur le bien fondé du redressement

- Sur les indemnités de déplacement

Il ressort de la combinaison des articles L242-1 et L136-1 du Code de la Sécurité Sociale que n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales les remboursements effectués au titre des frais professionnels.

Selon l’article 1er de l’arrêté du 4 septembre 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale , “Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.”

Selon l’article 2 de ce même texte, “L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l'employeur est tenu de produire les justificatifs afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 8 ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9.”

L’article 8.11 de la convention collective du bâtiment dispose que "Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- Indemnité de repas ;
- Indemnité de frais de transport ;
- Indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue. »

L’article 8.16 de la convention collective dispose que : « L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. »

L’article 8.17 de la convention collective dispose que : « L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. »

Pour l’application de ces textes, l'employeur doit démontrer la réalité des déplacements effectués par les ouvriers. A défaut, celles-ci ne sont pas réputées utilisées conformément à leur objet et les sommes en cause doivent étre réintégrées dans l'assiette des cotisations.

Ainsi, au delà de la question du respect des plafonds prévus, l'employeur sur qui repose la charge de la preuve doit démontrer que les frais litigieux correspondent effectivement à des déplacements.

Il ressort des débats qu'a été versée sur la période concernée par le redressement des sommes globales correspondant au versement d'une indemnité de panier et à une indemnité de petit déplacement selon le détail suivant :
Livre de paie 2019 - Paniers + Ind. Petit Déplact. : 36 024.01 euros
Livre de paie 2020 - Paniers + Ind. Petit Déplact. : 64 286.90 euros
Livre de paie 2021 - [Localité 3] + Forfait Ind. trajet : 41 974.80 euros

Le principe d'une indemnité de panier a été accepté par l'inspecteur de la Caisse.

En revanche, celui-ci a considéré qu'une fraction de l'indemnité de petit déplacement correspondait à une indemnité de trajet soumise aux cotisations sociales et à une indemnité de transport pour laquelle il n'est pas justifié de l'obligation des salariés d'utiliser leur véhicule personnel. La qualification d’indemnité de transport n'est pas contestée par la société.

Dans sa réponse à la lettre d'observation, la société fait valoir que certaines indemnités doivent être qualifiées d'indemnités de grand déplacement :
- Il s'agit pour l'année 2019 du chantier de [Localité 4]
- Il s'agit pour l'année 2020 des chantiers de [Localité 5], de [Localité 6], [Localité 7], de [Localité 8], de l'[Localité 9] , [Localité 10][Localité 11] et d'[Localité 12].

L'inspecteur a répondu pendant la période contradictoire de la procédure de redressement que le gérant de la société lui avait indiqué qu'aucun état détaillé des chantiers ne lui avait été communiqué, ni aucun agenda, ni aucun détail des déplacements.

Dans sa lettre d'observation, l'inspecteur indique que selon le gérant, les plannings des chantiers ont été établis mais détruits.

Ont été annexées à la réponse établie par la société en suite de la lettre d'observation les plannings hebdomadaires 2019, le détail mensuel des indemnités versées en 2019 , les documents relatifs au véhicule clio de la société , les attestations des salariés , la carte grise des salariés, les plannings hebdomadaires 2020 , le détail mensuel des indemnités versées en 2020, les planninngs hebdomadaires 2021, le détail mensuel des indemnités versées en 2021, les documents relatifs au véhicule NISSAN CABSTAR de la société .

Ces mêmes pièces ont été produites devant la Commission de Recours Amiable.

Au vu des réponses du gérant de la société dans le cadre du redressement initial, les plannings ont nécessairement été établis a posteriori, ce qui conduit à douter de leur authenticité et donc de leur force probante. Il en va nécessairement de même des pièces portant recoupement des chantiers et des factures établis dans le cadre de la présente instance.

Or il convient de rappeler que les cotisations sociales obéissent à un régime déclaratif et qu'ainsi les déductions d'assiette opérées par les sociétés ne peuvent être effectuées que si elles disposent des pièces justificatives nécessaires pendant 6 ans, ainsi que le prévoit l'article L243-16 du Code de la Sécurité Sociale.

C'est pouquoi, il est jugé qu'il ne peut être tenu compte s'agissant des frais de déplacement des pièces postérieures communiquées après la période contradictoire ( Cour d'Appel d'Orléans 28 mars [Immatriculation 1]/02906 et Cour de Cassation 2e chambre civile 4 septembre 2025 pourvoi n°22-17437).

Ainsi, le détail mensuel des indemnités, les plannings ainsi que les attestations des salariés reconnaissant l'exactitude de ceux-ci , de même que les tableaux de rapprochement ne peuvent être considérés comme suffisamment probants au stade du recours devant la [Etablissement 1].

En tout état de cause et dès lors qu'il s'agit en réalité d'indemnité de transport et donc de défrayer les salariés sur la base de kilomètres effectués, encore serait il nécessaire de démontrer quel salarié a été affecté à tel chantier et lesquels ont utilisés leur propres véhicules. Comme indiqué ci-dessus, seule
peut permettre de vérifier le calcul exact de l'assiette des cotisations sociales la production initiale dès la phase première de redressement, des cartes grises des salariés concernés associées aux plannings afférents, pièces qui sont d'ailleurs nécessaires en principe pour enregistrer l'opération comptable de déduction. La production de ces pièces a posteriori n'est pour les raisons développées ci-dessus d'aucune utilité.

Il convient en outre de relever que sur les 9 attestations initialement produites, seules 3 peuvent être associées à une carte grise établie au même nom et que sur 28 attestations communiquées avec les dernières conclusions, on ne dispose que de 11 cartes grises concordantes.

Par ailleurs, les explications données au soutien de ces justificatifs induisent de nouvelles questions telles que la justification de frais d'essence importants alors même que la société explique n'avoir disposé que d'un véhicule deux places entre septembre 2018 et septembre 2021.

Elle explique que des engins de chantier avaient été mis à disposition par les clients sous réserve du paiement des frais d'essence et produit à présent une unique attestation de la société [2] qui décrit ce montage financier et le situe à compter de 2018.

Reste cependant entière la question de la confrontation de ces pièces avec celles des plannings des salariés dont l'inspecteur aurait dû disposer dès la phase initiale. En définitive, les pièces produites à présent par la société permettent éventuellement d'expliquer des frais d'esssence importants mais ne justifient pas de la matérialité des déplacements justifiant le paiement des indemnités litigieuses.

De même, les factures désormais produites permettent de démontrer la matérialité des déplacements des salariés de l’entreprise, sous réserve d’un éventuel recours à de la sous-traitance. Mais reste en revanche impossible de déterminer quels salariés ont été affectés sur tel ou tel chantier et donc dans quelle proportion les indemnités litigieuses sont justifiées.

Dans ces conditions, le débat quant à la qualification de petite ou grande indemnité de déplacement ne présente aucun intérêt pratique et devient sans objet.

Il apparaît ainsi que le point n°2 du redressement est bien fondé et par voie de conséquence, déclare bien fondé le point n°3 du dit redressement relatif à la réduction générale des cotisations.

L’ensemble des prétentions de la société sera donc rejeté.

- Sur les majorations de retard

S'agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l'article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait "Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

La société [1] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 112 854 euros dont 9875 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir.

3. Sur les mesures de fin de jugement

Compte tenu de l'importance de l'enjeu financier, il convient de préciser que le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Au vu de la solution retenue, les prétentions de la société formées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,

Déclare la requête présentée par la SARL [1] recevable

Dit bien fondés les points n°2 et n° 3 du redressement ayant donné lieu à la lettre d'observation en date du 30 août 2022

Condamne la SARL [1] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 2] la somme de 112 854 euros dont 9875 euros de majorations de retard, au titre des cotisations sociales portant sur les cotisations afférentes à un redressement ayant donné lieu à une lettre d'observation en date du 30 août 2022, outre les majorations de retard restant à courir

Condamne la SARL [1] aux dépens

Rejette le surplus des demandes

Dit que le présent jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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