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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/02903


Vérifier : TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/02903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/02903
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2107195da062e0a8da11

Texte de la décision

12,773 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02903 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47Y Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/02903 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E47Y
Minute : 2026/466

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

Madame [E] [F] née [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSES : Monsieur [V] [F], Madame [E] [Y] épouse [F]
EXPÉDITION : Monsieur [M] [W]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 23 avril 2024 à effet au 3 mai 2024, les époux [F] [Y] ont donné en location à Monsieur [W] [M] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 330 euros, payable le 5 de chaque mois, outre 30 euros de provision sur charges.

Les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 2 avril 2025 à son locataire portant sur une somme en principal de 1 080 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 avril 2025.

Les époux [F] [Y] a ensuite fait assigner leur locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, aux fins suivantes :

*Constater l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d'occupation alors considérée comme verbale pour défaut de paiement des loyers et charges
-En tout cas
*Ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
*Condamner Monsieur [W] [M] à régler aux bailleurs
-3 127,12 euros à valoir sur les impayés de loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au mois d'octobre 2025, assorti des intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;
-une indemnité d'occupation égale à ce que serait le montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu'au départ volontaire des lieux ou à défaut de départ volontaire, jusqu'à l'expulsion
*Condamner Monsieur [W] [M] à payer aux bailleurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner Monsieur [W] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation et de l'assignation ;
*Rappeler l'exécution provisoire de droit

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département qui en a accusé réception le 5 novembre 2025.

À l'audience du 6 mai 2026 les époux [F] [Y] étaient présents en personne et ont maintenu les demandes de l'assignation.

Cité à étude, Monsieur [W] [M] n'était ni présent ni représenté.

La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe, mais un courrier de SOLIHA informant d'une vaine tentative de contact avec le locataire.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est
néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime, régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n'ayant pas comparu et la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la recevabilité de la demande

- Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

En vertu de l'article 24-I de la loi du 06 juillet 1989 :

Le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.,

Les bailleurs justifient de ce signalement avec son accusé réception du 2 avril 2025.

Sa demande est recevable à ce titre.

- Sur la notification au préfet

L'article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet qui en a accusé réception le 5 novembre 2025

La demande formée par les bailleurs est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 23 avril 2024, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit six semaines après un commandement de payer resté sans effet (article VIII).

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 2 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête des époux [F] [Y] à Monsieur [W] [M] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1 080 euros au titre des loyers et charges échus.

La clause du bail prévoit un délai de six semaines pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, conforme aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023.

Monsieur [W] [M] avait donc jusqu'au 14 mai 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu'il n'a pas réglées, les conditions d'application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 15 mai 2025.

- Sur l'indemnité d'occupation

Monsieur [W] [M] est redevable, à compter du 15 mai 2025, d'une indemnité d'occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus, Monsieur [W] [M] étant condamné à en assurer le paiement jusqu'à la libération complète des lieux.

- Sur l'expulsion du locataire

Le contrat de bail étant résilié à la date du 15 mai 2025, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [M] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l'aide des forces de l'ordre ou d'un serrurier.

Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur le montant de l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

La créance locative des bailleurs sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 23 avril 2024,
Le commandement du 2 avril 2025,
Les décomptes des sommes dues des 28 mars et 1er octobre 2025.

Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d'occupation impayés, de
3 127,12 euros, compte arrêté au 26 septembre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse.

Absente à l'audience, Monsieur [W] [M] se prive de contester sa dette, il sera condamné à régler la somme de 3 127,12 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 4 novembre 2025.

- Sur les dommages et intérêts

Les époux [F] [Y] ne justifient d'aucun préjudice non déjà réparé par les intérêts de retard comme il est dit à l'article 1231-6 du code civil.

Leur demande en dommages et intérêts sera rejetée

III. Sur les demandes accessoires

- Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions à hauteur de 150 euros.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

- Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l'action recevable ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 23 avril 2024, passé entre les époux [F] [Y] et Monsieur [W] [M], portant un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 15 mai 2025 ;

DIT que Monsieur [W] [M] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser aux époux [F] [Y], une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 15 mai 2025 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser aux époux [F] [Y], la somme de 3 127,12 euros, compte arrêté au 26 septembre 2025, échéance d'octobre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 4 novembre 2025.

REJETTE la demande en dommages et intérêts des époux [F] [Y]

CONDAMNE Monsieur [W] [M] à verser aux époux [F] [Y] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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