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TJ 41018, 7 mai 2026, RG 24/00005


Vérifier : TJ 41018, 7 mai 2026, RG 24/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj41018
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f210e195da062e0a8db18

Texte de la décision

6,611 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL


N° RG 24/00005 -
N° Portalis DBYN-W-B7H-EOUZ


AFFAIRE

Organisme URSSAF
contre
S.A.R.L. [1]


MINUTE N° 26/70


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

Qualification :

Réputée contradictoire
dernier ressort


Copie dossier

Copie conforme le :
à :
SARL METHODES REALISATION
ET DEVELOPPEMENTS
URSSAF

Copie exécutoire le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :

Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène

Statuant dans la cause entre d’une part :

DEMANDEUR :

Organisme URSSAF CENTRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Madame [A] [S], avec pouvoir,

et d’autre part

DEFENDEUR :

S.A.R.L. [1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis
[Adresse 2]

non comparante, non représentée

Exposé du litige :

Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 20 décembre 2023, la S.A.R.L [1], ayant pour gérant Monsieur [O], a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 7 décembre 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 par l’URSSAF Centre Val de Loire, émise pour un montant de 3519 euros et représentant les cotisations et majorations de retard dues pour :
- le 1er et 2ème trimestre de 2023,
- le 4ème trimestre de 2020,
- le 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021,
- le 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022.

La S.A.R.L [1] a également formé des oppositions contre trois autres contraintes.

Tout d’abord, par une requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 6 mars 2024, à l'encontre d'une contrainte en date du 21 février 2024 émise pour un montant de 262 euros et représentant les cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2023 (RG n°24/62).

Ensuite, par une requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 11 septembre 2024, à l'encontre d'une contrainte en date du 28 août 2024 émise pour un montant de 260 euros et représentant les cotisations et majorations de retard dues pour le 1er trimestre 2024 (RG n°24/285).

Enfin, par une requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 13 novembre 2024, à l'encontre d'une contrainte en date du 6 novembre 2024 émise pour un montant de 260 euros et représentant les cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2024 (RG 24/326).

Les parties ont été régulièrement convoquées.

Par lettre du 3 juin 2025, l’URSSAF a informé le tribunal judiciaire de Blois de la radiation à compter du 30 septembre 2020 de Monsieur [O] ayant pour effet l’annulation des quatre contraintes. L’URSSAF sollicite la prise en charge par Monsieur [O] des frais de signification pour toutes les contraintes.

A l'audience du 12 février 2026, l'URSSAF a maintenu sa demande concernant les frais de signification.

Régulièrement convoquée par courrier avec accusé de réception retourné signé, la S.A.R.L [1] n’était ni présente, ni représentée.

Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé à la date du 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la jonction des quatre instances

L’article 367 du code de procédure civile dispose :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

L’article 368 du code de procédure civile dispose :

« Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

En l’espèce, les quatre contraintes concernent les mêmes parties et ont toutes été annulées par l’URSSAF, seul le paiement des frais de leur signification est demandé.

Il y a dès lors lieu de prononcer la jonction des instances RG n°24/62, RG n°24/285 et RG 24/326 sous le RG 24/05.

2. Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose "Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. "

Au cas d'espèce, l'ensemble des oppositions ont été formées dans les 15 jours de la signification de la contrainte.

Les oppositions seront alors déclarées recevables.

3. Sur les frais de signification

Depuis l’introduction du présent recours, la S.A.R.L [1] a été radiée. Ainsi, les cotisations sociales demandées par l’URSSAF ne sont plus exigibles. L'URSSAF explique cependant avoir accordé de manière exceptionnelle une radiation rétroactive. Le bien fondé des contraintes au moment de leur émission n'est donc pas en cause.

Ainsi, il convient de condamner la S.A.R.L [1] à prendre en charge les frais de signification pour les contraintes ainsi que les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des instances RG n°24/62, RG n°24/285 et RG 24/326 sous le RG 24/05,

CONSTATE l’annulation par l’URSSAF des contraintes émises le 11 décembre 2023, le 21 février 2024, le 28 août 2024 et le 6 novembre 2024,

CONDAMNE la S.A.R.L [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification d’un montant total de 200, 34 euros

RAPPELLE que la présente décision se substitue aux contraintes du 11 décembre 2023, 21 février 2024, 28 août 2024 et 6 novembre 2024.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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