TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/03220
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03220 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TF Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
N° RG 25/03220 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TF
Minute : 2026/474
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Madame [T] [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 septembre 2022, à effet immédiat, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [D] [T], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 239,56 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie de 239 euros.
Le bailleur a fait signifier un commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire insérée au bail le 17 mars 2025 à Madame [D] [T].
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, aux fins suivantes :
- à titre principal :
Déclarer la demande de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Constater la résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire dont s’agit ;
* Déclarer Madame [D] [T] occupant sans droit ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Madame [D] [T] et de tous occupants de son chef ;
* Condamner Madame [D] [T] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année égale au montant du loyer brut mensuel à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit en l’espèce le 18 avril 2025, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
- à titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation du bail pour faute :
* Ordonner la résiliation de plein droit en vertu du non-respect des clauses contractuelles ;
* Déclarer Madame [D] [T] occupant sans droit, ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Madame [D] [T] et de tous occupants de son chef ;
* Condamner Madame [D] [T] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
- en tout état de cause :
* Condamner Madame [D] [T] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance ;
* Condamner Madame [D] [T] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 24 octobre 2025.
À l’audience du 6 mai 2026, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT – représentée avec pouvoir par Madame [E] [R], chargée de mission contentieux – a fixé le montant de la dette locative à la somme de 147,73 euros et a maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à personne, Madame [D] [T] n’était ni présente ni représentée.
La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 24 octobre 2025, alors même que la demande motivée par un défaut d’assurance du risque locatif n’est pas soumise à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors la demande de la bailleresse est sans aucun doute recevable.
II. Sur les demandes principales
1) Sur la clause résolutoire pour défaut d’assurance
L'article 7 g) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article VI-3 une clause résolutoire pour défaut d'assurance, prévoyant la résiliation de plein droit du bail, un mois après un commandement demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la bailleresse a fait signifier à sa locataire un commandement d'avoir à justifier de l'assurance des lieux loués visant cette clause.
Ce commandement a été signifié à personne.
Il est indiqué que la locataire n’a pas justifié d’une assurance locative dans le délai d’un mois visé au commandement, conforme au délai prévu au bail et à l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989.
Déjà, alors qu’elle avait certainement reçu la lettre recommandée qui lui avait été adressée le 6 janvier 2025, pour avoir signé son accusé de réception le 9 janvier suivant, et qui la mettait en demeure de justifier de l’assurance des lieux loués, la dernière attestation en possession de la bailleresse étant périmée depuis le 31 octobre 2024, Madame [D] n’avait pas réagi.
En ne comparaissant pas Madame [D] se prive de la possibilité de rapporter la preuve contraire qui lui incombe. Ce défaut de comparution, bien que l’assignation lui a été délivrée à personne, ajouté à la réception à personne du commandement du 17 mars 2025 et à la bonne réception de la mise en demeure du 6 janvier 2025, permet d’en déduire raisonnablement qu’elle n’a aucune contestation à émettre.
La clause résolutoire sera ainsi déclarée acquise à ce titre et a produit effet au 18 avril 2025, faute pour Madame [D] d’avoir justifier d’une assurance valide des lieux loués dans le mois du commandement, soit jusqu’au 17 avril 2025, conformément à la clause résolutoire prévue au bail.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [D] [T] reste redevable des loyers jusqu’au 17 avril 2025 et à compter du 18 avril 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé.
Madame [D] [T] sera condamnée à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 février 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif
L’assignation du 22 octobre 2025 ne contient aucune demande en paiement, et il n’est pas rapporté la preuve de la réception du courrier adressé par la bailleresse le 29 avril 2025 à la locataire, tardif au demeurant, l’informant d’une demande en paiement qui sera formulée à l’audience.
Dès lors la demande de la bailleresse, formulée à l’audience, à hauteur de 147,73 euros, au titre des impayés de loyer et charges à la date de l’audience, constitue une demande nouvelle et non une simple demande d’actualisation d’une dette déjà réclamée, qui ne peut être que déclarée irrecevable, comme portant atteinte au principe du contradictoire.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [D] [T] sera condamnée à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 17 mars 2025 et de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 8 septembre 2022, entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT et Madame [D] [T], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 18 avril 2025 ;
DIT que Madame [D] [T] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [D] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 18 avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande en paiement de l’arriéré locatif formulée à l’audience comme portant atteinte au principe du contradictoire ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer la somme de 300,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement pour défaut d’assurance.
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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