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TJ 41018, 1 juill. 2026, RG 25/03218


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Date
01/07/2026
Numéro
25/03218
Lieu / cour
tj41018
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2123195da062e0a8de55

Texte de la décision

16,563 caractères

Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03218 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TD Page sur
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

N° RG 25/03218 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TD
Minute : 2026/473

DEMANDEUR :

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [V] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [C] [V] [P] née [R] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,

GROSSE : TDLH
EXPÉDITIONS : Monsieur [A] [V] [P], Madame [C] [V] [P] née [R] [F]
le :
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 18 février 2014, à effet au 24 février 2014, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 275,45 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant que le loyer principal.
Le bailleur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 28 mai 2025 à Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C], portant sur une somme en principal de 1 892,09 euros, qui a été signalé le 25 juin 2025 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, aux fins suivantes :

-A titre principal :
Déclarer la demande de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence :
* Constater la résiliation de plein droit en vertu de la clause résolutoire dont s’agit ;
* Déclarer Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] occupants sans droit ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] et de tous occupants de son chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à payer la somme de 3 651,18 euros en principal, arrêtée à la date du 2 octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d’acquisition de la clause résolutoire, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année égale au montant du loyer brut mensuel à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, soit en l’espèce le 29 juillet 2025, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
-A titre subsidiaire :
* Prononcer la résiliation du bail pour faute :
* Ordonner la résiliation de plein droit en vertu du non-respect des clauses contractuelles ;
* Déclarer Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] occupants sans droit, ni titre ;
* Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] et de tous occupants de son chef ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à payer la somme de 3 651,18 euros en principal, arrêtée à la date du 2 octobre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à payer une indemnité d’occupation, révisable annuellement selon la décision du conseil d’administration en conformité avec les règles du CCH dans la limite du plafond du loyer maximum autorisé par les conventions APL qui évolue selon l’indice IRL du 2ème trimestre de l’année, égale au montant du loyer brut mensuel, augmentée des charges et jusqu’à reprise effective des lieux ;
-En tout état de cause :
* Condamner solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
* Condamner solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département qui l’a enregistrée le 22 octobre 2025.

À l’audience du 6 mai 2026, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT – représentée avec pouvoir par Madame [Z] [N], chargée de mission contentieux – a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 956,52 euros et a maintenu les demandes de l’assignation.

Cités à étude, Monsieur [V] [P] [G] était présent et Madame [V] [P] [C] n’était ni présente ni représentée.

Monsieur [V] [P] [G] a exposé avoir perdu son emploi mais espére pouvoir reprendre le paiement de ses loyers sous un mois ou deux. Il sollicite des délais pour régulariser sa situation.

Il perçoit entre 400 et 1 000 euros par mois d’allocations chômage.

La fiche de diagnostic social et financier n'a pas été reçue au greffe avant l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, la défenderesse n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.

I. Sur la recevabilité de la demande

Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.

Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 25 juin 2025. Sa demande est donc recevable à ce titre.

Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 22 octobre 2025.

La demande formée par le bailleur est donc recevable.

II. Sur les demandes principales

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail du 18 février 2014 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article VI page 3).

Se prévalant d'une situation d'impayés, le 28 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de l'OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT à Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1 892,09 euros au titre des loyers et charges échus, soit plus de trois fois le montant net du loyer et charges comme prévu à ladite clause.

La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi

Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] avaient donc jusqu'au 28 juillet 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer, qu’ils n’ont pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 29 juillet 2025.

Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] restent redevables des loyers jusqu’au 28 juillet 2025 et à compter du 29 juillet 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus comme demandé.
Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] seront solidairement condamnés à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.

Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 29 juillet 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.

Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

La créance locative du bailleur sur les locataires est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 18 février 2014,
Le commandement du 28 mai 2025,
Les décomptes des sommes dues au 2 octobre 2025 et 4 mai 2026,

Il en ressort une dette au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’avril 2026 incluse, de 4 956, 52 euros, de laquelle il convient de déduire :
Les frais de commandement de 138,29 euros qui relèveront éventuellement des dépens.Les pénalités de retard enquête pour 30,48 euros, 4 X 7,62 euros, injustifiées.
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 4 787,75 euros au 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse

Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C], qui ne contestent pas leur dette, seront solidairement condamnés à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement.

Sur les délais sollicités
Monsieur [V] [P] [A] se dit à même de pouvoir reprendre le paiement de ses loyers et charges sous un mois ou deux, sans plus de précision.

Son absence de travail serait à l’origine des difficultés rencontrées.

Toutefois les loyers nets ne sont pas réglés depuis le mois de juillet 2025.

Le règlement des loyers courants n’a pas été repris.

Il n’existe aucune certitude quant aux possibilités de reprendre le paiement des loyers courants et encore moins augmenté d’une échéance d’arriéré.

Il ne produit aucun justificatif explicitant sa situation passée et prévisible.

La demande de délai ne peut être accueillie.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] seront solidairement condamnés à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] , partie perdante, supporteront la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 18 février 2024 à effet au 24 février 2024, entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT et Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C], portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], sont réunies à la date du 29 juillet 2025 ;

DIT que Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] devront par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;

ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 4 787,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts de droit à compter du jugement ;

REJETTE la demande de délais.

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] à payer la somme de 300,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [P] [A] et Madame [V] [P] [C] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er juillet 2026, la minute étant signée par H. LEROY, juge des contentieux de la protection et par N. BEDJEDIET, greffière.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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