TJ 41018, 7 mai 2026, RG 24/00054
Vérifier : TJ 41018, 7 mai 2026, RG 24/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00054 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EQOP
AFFAIRE
Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGE-FEMMES
contre
[N] [Y]
MINUTE N° 26/71
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Qualification :
Rendue par défaut
dernier ressort
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
[Q]
Mme [Y]
Me MENOUVRIER
Copie exécutoire le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
A l’audience publique du 12 Février 2026, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : DESPELCHAIN Anthony
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGE-FEMMES,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Me Nelly GALLIER avocate au barrreau de BLOIS
et d’autre part
DEFENDEUR :
Madame [N] [Y]
née le 24 Juillet 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Exposé du litige :
Par requête adressée au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois le 26 février 2024, Madame [N] [Y] a formé opposition contre une contrainte délivrée le 5 décembre 2023 et signifiée le 8 février 2024 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sage-Femmes, émises pour un montant de 4067,01 euros et représentant les cotisations obligatoires de retraite et de prévoyance des années 2021 et 2022.
A l’audience du 12 février 2026, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sage-Femmes demande au Pôle Social de :
- rejeter l’ensemble des moyens soulevés par Madame [Y],
- déclarer irrecevable le recours pour forclusion,
- valider la contrainte délivrée par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sage-Femmes pour les cotisations de l’année 2022 pour ses entiers montants,
- condamner Madame [Y] à régler à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sage-Femmes, outre les majorations de retard depuis la date limite d’exigibilité jusqu’à complet paiement du montant principal, et enfin la condamner également au paiement des frais d’huissier engagés par la Caisse,
- Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Madame [Y] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 20 octobre 2025 ; elle n’est ni présente, ni représentée. La décision étant en dernier ressort, le présent jugement sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé à la date du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Il convient aussi de rappeler que selon l’article R 142-10-4 du Code la Sécurité Sociale, “La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
Au cas d’espèce, Mme [Y] soutenait dans son acte d’opposition que l’acte de signification était nul. Toutefois, faute de comparution et dès lors qu’il n’est pas justifié de l’envoi à la Caisse par courrier recommandé avec accusé de réception d’une correspondance reprenant ces moyens de droit, la Juridiction n’est pas valablement saisie de ce chef de prétention.
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”.
L’article 642 du code de procédure civile énonce que “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.”.
L’article 749 du code de procédure civile prévoit que “Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.”.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 5 décembre 2023 a été signifiée à Madame [Y] le 8 février 2024.
Le délai d’opposition de 15 jours expirait donc le 23 février 2024 à minuit. Il s’agissait d’un vendredi donc d’un jour ouvrable.
Or, Mme [Y] a formé opposition auprès du tribunal le 26 février 2024, date du cachet postal.
Force est de constater que Madame [Y] a formé opposition après l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Madame [Y] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 5 décembre 2023.
Sur les frais de signification
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Madame [Y] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 98,78 euros.
Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Madame [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [N] [Y] contre la contrainte émise le 5 décembre 2023 signifiée le 8 février 2024 par la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sage-Femmes, correspondant aux cotisations obligatoires de retraite et de prévoyance des années 2021 et 2022,
Valide en conséquence la contrainte en date 5 décembre 2023 signifiée le 8 février 2024 et portant sur la somme actualisée de 4067,01 euros correspondant aux cotisations obligatoires de retraite et de prévoyance de l’année 2021 et 2022 et condamne Madame [N] [Y] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sage-Femmes la dite somme, outre les majorations de retard,
Condamne Madame [N] [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de la contrainte d'un montant de 98,78 euros,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte du 5 décembre 2023.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susmentionnées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.