Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 41018, 24 juin 2026, RG 26/00870


Vérifier : TJ 41018, 24 juin 2026, RG 26/00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00870
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2139195da062e0a8e1d3

Texte de la décision

7,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 24 Juin 2026

N° RG 26/00870 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FARX
N° : 26/00332

DEMANDERESSE :

S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIEGENERALE DES EAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD (Avocat au barreau de ROANNE) substitué à l’audience par Me Maxime FERNANDEZ (Avocat au barreau de TOURS)

DEFENDERESSE :

Madame [O] [M]
née le 10 Janvier 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
(PV.659)

DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier

GROSSE et EXPEDITION : Me LE [Localité 4]
Copie Dossier

EXPOSE DES FAITS

Par assignation délivrée le 5 mars 2026 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile), la SCA VEOLIA EAU demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du code civil, de :
- Condamner Madame [O] [M] à lui payer et porter la somme de 9.379,80 euros, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner Madame [O] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [O] [M] aux entiers dépens ;
- Ordonner que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Au soutien de ses demandes, la SCA VEOLIA EAU indique que Madame [O] [M] a souscrit auprès d'elle un contrat de distribution d'eau concernant un point de distribution situé au [Adresse 3] [Adresse 4] et qu'elle est redevable à ce titre du paiement des factures produites.

Il sera renvoyé à l'acte introductif d'instance de la SCA VEOLIA EAU pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le dossier a été appelé à la première audience du 8 avril 2026, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son avocat, qui a déposé son dossier.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

En application des dispositions les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l'espèce, la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX fournit les factures de souscription du contrat de fourniture d'eau, le règlement du service de l'eau et le règlement du service de l'assainissement. Elle produit également les factures en date du 20 décembre 2022, du 20 décembre 2023, du 11 décembre 2024 et du 20 juin 2025, ainsi que les courriers de rappel et de mise en demeure adressés en février 2023, février 2024, janvier 2025 et mai 2025.

La facture en date du 20 juin 2025 fait apparaître un solde débiteur de 9.379,80 euros TTC.
Elle produit également une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 20 mai 2025, reçue par Madame [M] le 24 mai 2025.

Il ressort des pièces versées au dossier que les factures émises par la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont basées sur des relevés de consommation.
Madame [O] [M], régulièrement convoquée à l'audience, ne s'est pas présentée à celle-ci, ni faite représenter.

Elle ne conteste par définition pas ces factures, ni la dette.

Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 9.379,80 euros, correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 mai 2025, et jusqu'à parfait paiement.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Madame [O] [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, Madame [O] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Enfin, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 9.379,80 euros correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 mai 2025, et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE Madame [O] [M] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [O] [M] aux entiers dépens de l'instance ;

DIT que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par Madame [O] [M] , en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Jugement prononcé le 24 Juin 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.