TJ 41018, 24 juin 2026, RG 26/00957
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
N° RG 26/00957 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAXD
N° : 26/00330
DEMANDERESSE :
Syndicat DES CORPOPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
prise en la personne de Me [Y] [P] (SELARL AJASSOCIES), ès-qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Ali DERROUICHE (Avocat au barreau de SEINE-ST-DENIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000169 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
S.C.I. STMART
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Johan SURGET, Greffier et lors de la mise à disposition de Catherine AMELOT, faisant fonction de greffier
GROSSE et EXPEDITION : Me DERROUICHE
EXPEDITION : STMART
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI STMART est propriétaire au sein de l'immeuble situé [Adresse 3], des lots numéros 00110, 00101, 00112, 00125 et 00126, soit un magasin et une cave dans le bâtiment A et trois locaux commerciaux situés dans les bâtiments A et C.
Par ordonnance rendue sur requête le 27 décembre 2023, le Président du tribunal judiciaire de BLOIS a désigné Maître [Y] [P], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, avec pour mission de prendre toutes mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, d'administrer et de représenter le syndicat des copropriétaires, de reprendre la gestion financière et d'assurer le suivi des procédures en cours.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de BLOIS, la mission de Maître [Y] [P] a été prorogée pour une durée d'un an à compter du 27 décembre 2025 et jusqu'au 26 décembre 2026.
Conformément aux décisions des assemblées générales de copropriétaires et aux budgets approuvés, l'administrateur provisoire Maître [Y] [P] a procédé aux appels de fonds relatifs aux charges de copropriété.
La SCI STMART est défaillante dans le paiement de ses charges de copropriété.
Suivant exploit délivré le 23 mars 2026 (ayant donné lieu à un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P], a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS d'une demande tendant à :
- Dire recevoir et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, dûment désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de BLOIS le 27 décembre 2023 ;
- Constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines ;
- Condamner la SCI STMART à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], géré par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, les sommes suivantes :
¢ 6.708 euros relatifs aux appels de provisions, de charges et travaux impayés pour la période arrêtée au 1er trimestre 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
¢ 32 euros au titre des frais contentieux en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
¢ 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la SCI STMART aux entiers dépens ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 avril 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'audience, le conseil du demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales en paiement, la SCI STMART ayant procédé au paiement de ses charges de copropriété avant l'audience ; il a uniquement maintenu sa demande de dommages et intérêts contenue dans son assignation. Il a en outre sollicité l'autorisation de pouvoir produire par une note en délibéré sous quinze jours les matrices cadastrales de l'immeuble, ce qu'il a fait dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d'appel ou si la citation a été délivrée à personne.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance n'a pas été délivré à personne, mais la décision est susceptible d'appel.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Il est pris note du désistement à l'audience des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3].
Il lui en est donné acte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] sollicite la condamnation de la SCI STMART à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il justifie d'un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement.
Il convient en effet de rappeler que les défauts de paiement répétés des charges par un copropriétaire privent la collectivité de fonds indispensables à la bonne gestion et à l'entretien de l'immeuble, d'autant qu'en l'espèce la copropriété, dont l'équilibre financier demeure fragile, fait en outre l'objet d'une administration provisoire depuis de nombreuses années.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SCI STMART sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI STMART qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P], recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONSTATE que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [P] de son désistement de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais contentieux ;
CONDAMNE la SCI STMART à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ ASSOCIES, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SCI STMART aux entiers dépens de l'instance.
Jugement prononcé le 24 Juin 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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