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TJ 41018, 12 mai 2026, RG 26/00910


Vérifier : TJ 41018, 12 mai 2026, RG 26/00910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00910
Lieu / cour
tj41018
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2156195da062e0a8e665

Texte de la décision

15,562 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [Q] [V]/S.A.R.L. CD PRO UTILITAIRES 895 409 506 RCS [Localité 1]

Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00910 - N° Portalis DBYN-W-B7K-FAMZ
Minute N° 26/00120

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le douze Mai deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assistée de Maiwenn LE BIHAN, Greffier

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS

ET

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CD PRO UTILITAIRES 895 409 506 RCS [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

Copie dossier
Copie service des expertises

Audience publique en date du 07 Avril 2026.

Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture en date du 20 juin 2024, Monsieur [Q] [V] a acquis, auprès de la société CD PRO UTILITAIRES, un véhicule de marque CITROEN, modèle Jumper III, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 9 150,00 euros toutes taxes comprises.

Alléguant avoir découvert des désordres affectant son véhicule suite à son acquisition, Monsieur [Q] [V] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026 la société CD PRO UTILITAIRES devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de :
Vu notamment les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences visées aux présentes,
Vu les pièces visées aux présentes,
-Déclarer les demandes de Monsieur [V] recevables et bien fondées, et en conséquence :
-Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
-Et cependant, dès à présent et par provision :
-Voir nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner ;
-Ordonner une expertise du véhicule JUMPER III immatriculé [Immatriculation 1], en donnant à l’expert pour mission de :
* Se rendre sur les lieux où le véhicule sera entreposé,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties et tout sachant, à charge de consigner leur dire,
* Examiner les désordres allégués,
* En déterminer la cause,
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* Indiquer si des réparations peuvent permettre de résoudre définitivement les désordres et si tel est le cas, évaluer et chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réparation desdits désordres,
* Fournir tous les éléments permettant d’apprécier le trouble de jouissance et les préjudices subis par Monsieur [V],
* D’une manière générale, faire toute observation utile et répondre aux dires des parties ;
-Ordonner que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal ;
-Ordonner que l’expert dépose un pré-rapport et laissera un délai minimum de trois semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ;
-Ordonner qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
-Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
-Ordonner à la société CD PRO UTILITAIRES de communiquer ses attestations d’assurance avec le détail des garanties souscrites, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;
-Réserver à ce stade de la procédure la charge définitive des frais non répétibles et des dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 avril 2026.

La société CD PRO UTILITAIRES n’était pas représentée, de telle sorte que la décision sera réputée contradictoire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.

En l’espèce, Monsieur [Q] [V] sollicite une expertise judiciaire afin que soient constatés de façon contradictoire les désordres affectant son véhicule suite à son acquisition.

Il produit au soutien de sa demande :
Le bon de commande du véhicule d’occasion en date du 27 mai 2024 ;
La facture d’achat du véhicule en date du 20 juin 2024 ;
Un rapport d’expertise protection juridique en date du 24 octobre 2025 concluant que : « Les investigations mettent en évidence une incohérence entre le montage du filtre à huile actuel sur le véhicule et le montage d’origine constructeur.
Les multiples constatations révèlent une intervention mécanique sur le moteur.
Il est nécessaire de réaliser des investigations supplémentaires pour identifier le numéro de moteur et sa concordance au véhicule. Mais en l’absence des Ets CD PRO UTILITAIRES nous ne sommes pas à même de poursuivre les constatations dans le respect des mesures conservatoires.
La responsabilité des Ets CD PRO UTILITAIRES est engagée au titre de la garantie des vices cachés ».

Dès lors, il y a lieu de retenir qu'il existe un motif légitime et suffisant pour le demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur la demande d’injonction de communication des attestations d’assurance

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Si les dispositions de l’article 145 ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, leur champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou à établir la preuve de faits ; sont ainsi concernés non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

En l’espèce, Monsieur [Q] [V] sollicite la condamnation de la société CD PRO UTILITAIRES à communiquer sous astreinte ses attestations d’assurance avec le détail des garanties souscrites sous astreinte.

Cette demande apparaît justifiée dès lors qu’il s’agit pour Monsieur [Q] [V] de connaître l’assurance souscrite par la société CD PRO UTILITAIRES et les conditions de cette garantie, de telle sorte qu’il sera fait injonction à la société CD PRO UTILITAIRES de communiquer ces documents, suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [V], au bénéfice duquel est ordonné une mesure d’expertise judiciaire, fera provisoirement l’avance des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Q] [V] et de la société CD PRO UTILITAIRES ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 4] (rubrique : E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Port. : 06.68.06.95.55Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l’expert la mission suivante :

se rendre sur le lieu où est entreposé le véhicule, après y avoir convoqué les parties,

se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces contractuelles des contrats d’entreprises, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison,

entendre tout sachant susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission,
examiner le véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPER III, immatriculé [Immatriculation 1],

décrire son état, ses non-conformités, les désordres et les conséquences dommageables résultant notamment, des dysfonctionnements consignés notamment dans le rapport d'expertise « protection juridique » de Monsieur [X] [U] du cabinet IDEA [Localité 1], en date du 24 octobre 2025,

en déterminer l'origine et préconiser les moyens propres à y remédier, préciser leurs causes techniques,

dire si les désordres sont antérieurs à la vente, s'ils étaient apparents et constitutifs d'un défaut de conception,

établir l'historique de l'entretien du véhicule à partir de sa mise en circulation,

vérifier si possible à cet égard, la conformité de l'entretien du véhicule aux préconisations du constructeur, des pièces mises en circulation et dire si ces conditions d'entretien ont eu une incidence sur la survenance du sinistre et dans quelle(s) mesure(s),
établir le coût des travaux éventuels ou supplémentaires de remise en état nécessaire et préciser l'impact sur la valeur du véhicule,

fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, et déterminer si le véhicule était au moment de sa vente, affecté de défauts le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement celui-ci que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou en aurait offert à un moindre prix s'il l'avait connu,

faire toutes les observations utiles au règlement du litige,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000,00 euros à verser par Monsieur [Q] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 13 juillet 2026 ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;

RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 13 janvier 2027, sauf prorogation expresse ;

DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS la société CD PRO UTILITAIRES à communiquer à Monsieur [Q] [V], sous trente jours à compter de la présente ordonnance, ses attestations d’assurance avec le détail des garanties souscrites ;

DISONS n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [Q] [V] aux dépens ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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