TJ 41018, 28 avr. 2026, RG 25/03665
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [T] [Q], [X] [C] [N] [D], [F] [V] [U] [M]/S.A.R.L. [T] [Q], S.A.S. SA POINT P, S.A. MMA IARD, S.A. SA [E] SA [E] au capital de 1 844 030.00 € immatriculée sous le numéro 637 280 272 du registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 25/03665 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6IT
Minute N° 26/00106
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEURS
S.A.R.L. [T] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)
Madame [X] [C] [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
Monsieur [F] [V] [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
COPIE DOSSIER + EXP AUX EXPERTISES
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. SA POINT P
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE (Avocat au barreau de TOURS) substitué à l’audience par Me Eliette VERARD (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
S.A. SA [E] SA [E]
immatriculée sous le numéro 637 280 272 du registre du commerce et des sociétés de SALON DE PROVENCE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 17 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon le devis n°1264 du 11 mai 2021, la SARL [T] [Q] a réalisé des travaux de fourniture et de pose d'une pergola et de rideaux de toile au domicile de Madame [X] [D] épouse [M] et de Monsieur [F] [M] (ci-après les époux [M]) situé [Adresse 3] à [Localité 7] (41).
Selon la facture n° 430 du 21 décembre 2021, ces travaux ont été réglés pour la somme de 45 080.04 euros toutes taxes comprises.
Alléguant avoir découvert des désordres affectant l'installation, les époux [M] ont fait dresser, le 15 septembre et le 6 novembre 2025, un procès-verbal de constat par Maître [Z], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de gouttelettes d'eau, de traces blanchâtres de calcaire sur les parois de coffre et le long de la poutre de structure, une disjonction entre des poutres de la structure, des défauts d'alignement, des finitions inesthétiques et un dysfonctionnement du système LED.
Dans ce contexte, les époux [M] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, la SARL [T] [Q], par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER une expertise judiciaire et commettre pour y procéder un expert en bâtiment, lequel aura pour mission :
- D'entendre les parties ou leurs représentants,
- De se faire remettre toutes les pièces qu'il estimera utiles et ce entre quelques mains qu'elles se trouvent,
- De procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra, ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêt à l'égard de l'une ou l'autre des parties,
- Se rendre sur les lieux, [Adresse 7],
- De décrire les travaux effectués par la SARL [T] [Q],
- Dire s'ils comportent des désordres, malfaçons ou défauts d'achèvement,
Dans l'affirmative :
- De les décrire, d'en évaluer le degré de gravité et de dire en particulier s'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils constituent une atteinte à la solidité de l'ouvrage,
- D'en déterminer l'origine et la cause,
- De déterminer les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût et la durée,
- D'apporter à la juridiction tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités éventuelles et à la détermination et l'évaluation des préjudices éventuellement subis,
- D'une manière générale, d'apporter à la juridiction tous éléments utiles à la solution du litige.
- DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS ou tout autre magistrat désigné pour surveiller les opérations d'expertise.
- DIRE qu'avant de déposer son rapport, l'expert établira un pré-rapport qui devra être adressé aux parties.
- FIXER la provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
- RESERVER les dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03665.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, a fait l'objet de renvois et a été retenue à l'audience du 17 mars 2026.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18, 19 et 24 février 2026, la SARL [T] [Q] a assigné la SA POINT P, la SA MMA IARD et la SA [E] devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, aux fins de demander que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/658.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la SARL [T] [Q] a demandé au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de :
- REJETER la demande de mise hors de cause SAS BMCE.
- La DEBOUTER de sa demande sur le fondement de l'article 700 CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la SAS BMCE, exerçant une activité commerciale sous la dénomination POINT P, a demandé au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé de :
- PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société BMCE,
- DIT N'Y AVOIR LIEU à expertise alors même que la SARL [T] [Q] est forclose à se prévaloir d'un éventuel vice caché,
- ENTENDRE la SARL [T] [Q] condamnée à payer une somme de 2 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 mars 2026.
A cette audience, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 25/03665.
La société SA [E], représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d'usage.
La société SA MMA IARD, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d'usage.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l'audience.
Toutes les parties étant représentées, la décision est contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
La société BMCE, exerçant une activité commerciale sous la dénomination POINT P, s'oppose à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées contradictoires, au motif que les époux [M] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande et que la SARL [T] [Q], sans préciser le fondement juridique de sa demande, semble se prévaloir d'un vice caché qui affecterait la pergola alors qu'elle serait forclose.
Il n'est pas établi à ce stade de la procédure, que le procès au fond en vue duquel une mesure d'expertise judiciaire est sollicitée, ne pourra aboutir à raison de la prescription de l'action en garantie des vices cachés dès lors que le demandeur est susceptible d'alléguer plusieurs fondements juridiques au soutien de son action.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société BMCE.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L'article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables et il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Le référé-expertise suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui et qu'elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties.
En l'espèce, les époux [M] sollicitent une expertise judiciaire. Ils ont constaté le déboitement du grand store en dehors des gouttières, l'absence d'alignement entre le store extérieur et l'ossature aluminium de la pergola, la présence de coulures et d'infiltrations d'eau sur la terrasse par le coffre du rideau qui se remplit d'eau et le dysfonctionnement des moteurs du store.
Ils produisent au soutien de leur demande :
Le devis et la facture de la société [T] [Q],
Des échanges de message avec Monsieur [T] [Q],
Un procès-verbal de constat en dates du 15 septembre et 6 novembre 2025
Dès lors, les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire qui a pour vocation de faire constater l'étendue des désordres, ainsi que d'éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis d'un litige, sur leur cause et de préconiser et chiffrer les travaux propres à y remédier.
L'expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du demandeur. Cette condamnation est provisoire et le coût final de l'expertise pourra être supporté par celui qui perdra le procès au fond.
L'équité et la situation économique ne commandent pas d'allouer à l'une des parties le remboursement des sommes exposées pour leur défense. Dès lors, la demande de la SAS BMCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
REJETONS la demande de la SAS BMCE d'être mise hors de cause ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [X] [D] épouse [M], Monsieur [F] [M], la SARL [T] [Q], la SAS BMCE, la SA MMA IARD et la SA [E] ;
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [G]
(C-07.02 - Menuiseries extérieures : bois - acier - aluminium - PVC - composite - ferronnerie)
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans
[Adresse 8]
[Localité 8]
Port. : 07.49.19.90.04 Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties,
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, à savoir l'ensemble des pièces contractuelles, ainsi que leurs éventuelles annexes, documents techniques, compte-rendu de chantier, procès-verbaux de réception et livraison, constat d'huissier, rapports d'expertises etc ;
Entendre tout sachant susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission ;
Dresser la liste des intervenants à la production, fabrication, fourniture, l'installation et entretien de la pergola et des rideaux de toile, et de leurs assureurs, et décrire pour chacun la nature et l'étendue des travaux réalisés et non réalisés au regard des devis régularisés ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les pièces produites au soutien de l'instance ; les décrire, en indiquer la nature ;
Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la pose et son installation) ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou s'ils constituent une atteinte à la solidité de l'ouvrage ;
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux et leur durée d'exécution ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les travaux réalisés et/ou des travaux non réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, le préjudice financier, les pénalités de retard ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros à verser par Madame [X] [D] épouse [M] et Monsieur [F] [M] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 29 juin 2026 ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;
DISONS que l'expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu'il peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu'il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 29 décembre 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;
DISONS qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [X] [D] épouse [M] et Monsieur [F] [M] aux dépens ;
REJETONS la demande de la SAS BMCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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