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TJ 41018, 13 mai 2026, RG 22/02289


Vérifier : TJ 41018, 13 mai 2026, RG 22/02289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
22/02289
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f217b195da062e0a8ebd9

Texte de la décision

12,174 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

N° RG 22/02289 - N° Portalis DBYN-W-B7G-EDCD
N° : 26/00273

DEMANDERESSE :

ASSOCIATION AEROCLUB [M] [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel POTIER (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Jérémie ETIEMBLE (Avocat au barreau d’ORLEANS)

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)

Madame [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)

Madame [Q] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christian QUINET (Avocat au barreau de BLOIS)

S.C.I. [M] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Denys ROBILIARD (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 11 Décembre 2025, débats tenus devant Céline LECLERC et Laura HEURTEBISE, Juges rapporteurs, les avocats ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile

COPIE DOSSIER + EXP OVAL’MEDIATION

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Assesseurs : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur
Blandine JAFFREZ, Vice-Président

Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2021, [G] [W], [I] [W] et [Q] [W] (ci-après dénommés les « consorts [W] ») ont vendu un hangar d’aéro-club avec piste d’aviation, terrain figurant au cadastre parcelles K375, K376, K379, sur la commune de VOUZON (41) à la SCI [M] [A]. Il est stipulé dans l’acte de vente que les parties déclarent « que le bien est entièrement libre de location ou occupation ».

L’association AEROCLUB [M] [Localité 1] allègue néanmoins l’existence d’un bail verbal conclu en 1958 entre elle et les consorts [W] pour la location du terrain, moyennant un loyer de 457,35 euros par mois.

C’est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 16 août, 22 août et 7 septembre 2022, l’association AEROCLUB [M] BRUYERES a fait assigner les consorts [W] et la SCI [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Blois.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2025 par la voie électronique, l’association AEROCLUB [M] BRUYERES demande au tribunal de :
PRONONCER la nullité de l’acte de vente du 15 mars 2021 conclu entre les consorts [W] et la SCI [M] [A] et portant sur des parcelles cadastrées à VOUZON (41) sections K n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avec toutes conséquences de droit, et en tout état de cause son inopposabilité à l’association AEROCLUB [M] BRUYERES ;
CONDAMNER in solidum la SCI [M] [A] et les consorts [W] à payer à l’association AEROCLUB [M] BRUYERES une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SCI [M] [A] et les consorts [W] aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2025 par la voie électronique, les consorts [W] demandent au tribunal de :
DEBOUTER l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] de ses demandes ;
CONDAMNER l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] à payer aux consorts [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Dans ses dernières conclusions siginifiées le 1er avril 2025 par la voie électronique, la SCI [M] [A] demande au tribunal de :
DEBOUTER l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] de ses demandes ;
CONDAMNER l’association AEROCLUB [M] BRUYERES à payer à la SCI [M] [A] la somme de 1500 euros en application de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER l’association AEROCLUB [M] BRUYERES à payer à la SCI [M] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 9 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 16 mars puis au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité ou inopposabilité de la vente

L’article 1341-2 du Code civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ».

L’association AEROCLUB [M] [Localité 1] sollicite la nullité de la vente sur ce fondement. Or, conformément au texte précité, seule l’inopposabilité de l’acte litigieux au tiers est encouru. Aucun fondement textuel invoqué par le demandeur ne permet de prononcer la nullité de l’acte de vente, et il sera donc débouté de cette prétention.

L’action prévue à l’article susvisé est possible dès lors que l’acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur la chose aliénée.

Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est constant, et en tout état de cause contesté par aucune des parties, que l’association AEROCLUB [M] BRUYERES est titulaire d’un bail de location sur l’immeuble vendu par les consorts [W] à la SCI [M] [A]. Ce bail n’a jamais fait l’objet d’un acte écrit.

Dans l’acte de vente litigieux (pièce n°4 du demandeur), il est stipulé que le bien est entièrement libre de location. Si cette assertion est fausse, elle ne porte pas préjudice à l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] pour laquelle le bail n’a pas été dénoncé par la suite (pièce n°14 et suivantes : avis de loyer pour les années 2021, 2022, 2023). Le demandeur invoque une augmentation drastique du loyer, mais ne rapporte pas la preuve de son montant antérieur (allégué : 457,35 euros mensuels).

Il n’y a par ailleurs pas lieu de considérer que l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] disposait d’un droit spécial sur l’immeuble concerné, a contrario d’un privilège.

Le transfert de propriété n’a opéré aucune modification de l’objet du bail.

Si l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] invoque également « la réduction de la surface locative sous hangar de 25 % » et le fait que les consorts [W] seraient restés propriétaires de la tour de contrôle et des bureaux, elle n’en rapporte pas la preuve. Aucune pièce produite ne permet de constater une modification du contenu du bail préexistant.

La fraude invoquée par l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] n’est pas démontrée.

L’association AEROCLUB [M] BRUYERES affirme enfin que la mention des caractéristiques du bail dans l’acte de vente n’aurait pas permis à la SCI [M] [A] d’en réviser les termes, ce qui est inexact puisque par définition le preneur n’est pas partie au contrat de vente entre son ancien et son nouveau bailleur. En tout état de cause, si l’existence du bail liant initialement l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] et les consorts [W] est constante, ses caractéristiques (étendue, montant du loyer, etc) ne sont pas démontrées.

En conséquence, l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui agit en indemnisation de démontrer l'existence du préjudice dont il sollicite réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel, et en lien direct avec le fait générateur de responsabilité.

En l’espèce, la SCI [M] [A] demande la condamnation de l’association AEROCLUB [M] BRUYERES à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Le caractère infondé des prétentions du demandeur ne suffit pas à constituer une faute en tant que telle. Le droit d'ester en justice ne devient abusif que s'il peut être démontré une légèreté blâmable et une mauvaise foi manifeste telle qu'une intention de nuire. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

La SCI [M] [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l'injonction d'office de rencontrer un médiateur

Selon l'article 127-1 du Code de procédure civile : « A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire ».

Au vu de la nature du présent litige entre les parties, qui sont toujours contractuellement liées et dont les intérêts de chacune pourraient être préservés par un accord amiable, il apparaît opportun de leur faire injonction de rencontrer un médiateur qui aura pour mission d'informer les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation et de procéder à une médiation si la démarche recueille leur adhésion.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] aux dépens.

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner l’association AEROCLUB [M] BRUYERES à payer à la SCI [M] [A] la somme de 1000 euros à ce titre. Elle sera condamnée à payer la même somme aux consorts [W].

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la SCI [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

FAIT injonction à l’association AEROCLUB [M] BRUYERES, [G] [W], [I] [W], [Q] [W] et la SCI [M] [A] de rencontrer l'association OVAL'MEDIATION, médiateur inscrit sur la liste des médiateurs auprès de la Cour d'appel d'Orléans ([Adresse 6] – [Courriel 1]) ;

DIT qu'en cas de réalisation d'une mesure de médiation, le coût en sera réglé directement auprès du médiateur ;

CONDAMNE l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE l’association AEROCLUB [M] BRUYERES à payer à la SCI [M] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association AEROCLUB [M] [Localité 1] à payer à [G] [W], [I] [W] et [Q] [W] ensemble la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 13 Mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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