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TJ 41018, 13 mai 2026, RG 25/01546


Vérifier : TJ 41018, 13 mai 2026, RG 25/01546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/01546
Lieu / cour
tj41018
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7f2181195da062e0a8ece8

Texte de la décision

7,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Mai 2026

N° RG 25/01546 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E2EH
N° : 26/00286

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude TERREAU (Avocat au barreau du MANS)

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)

DEBATS : à l'audience publique du 25 Mars 2026,

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Hugues LEROY,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier

EXPEDITIONS : Me Frédéric CHEVALLIER, Me Claude TERREAU, Expertises
Copie Dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [E] expose avoir acquis auprès de Monsieur [Y] [J] un véhicule de marque JEEP, modèle COMPASS, immatriculé CK 650 GN, pour un montant de 5 800 euros, suivant acte de cession du 8 septembre 2024.

Ayant rencontré dès les premières utilisations de nombreux problèmes et notamment une température du moteur anormalement élevée, elle expose avoir, par courrier recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2024, fait part de son intention à son vendeur de se prévaloir de l'action rédhibitoire, conformément à l'article 1641 du code civil, qui, en réponse, contestera l'existence de vices cachés, estimant que les désordres invoqués relevaient de l'usure normale.

S'ensuivra une expertise du véhicule par Monsieur [P] [N], expert, le 13 janvier 2025, qui dressera son rapport le 14 janvier 2025, en ayant pris soin de convoquer Monsieur [J] à ses opérations, qui ne se présentera pas.

N'obtenant pas satisfaction amiablement, alors qu'elle estime qu'il est établi que le véhicule n'est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un véhicule et que le vice est antérieur à la vente, Madame [E] a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, sollicitant suivant ses dernières conclusions prises pour l'audience du 25 février 2025 :

" Dire et juger que le véhicule JEEP COMPASS immatriculé CK 65 GN est affecté de vices cachés connus du vendeur.
" Prononcer la résolution du contrat de vente intervenue le 8 septembre 2024 avec toutes les conséquences que de droit, à savoir :
" Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 5 800 euros au titre du prix de vente ;
" Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 030,30 euros au titre des frais exposés ;
" Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule toutes causes confondues ;
" Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et rappeler l'exécution provisoire.
" SUBSIDIAIREMENT,
" DONNER ACTE à la demanderesse qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [J] mais à ses frais, compte tenu du caractère contradictoire avéré du rapport de Monsieur [C], tous droits et moyens réservés.

Madame [Q] [E] soutient qu'il est démontré que le véhicule est atteint de vices cachés antérieurs à la vente ce qui justifie sa résolution au visa des articles 1641 et suivants du code civil et que le rapport de Monsieur [N] est parfaitement opposable à Monsieur [J] qui s'est mis volontairement dans une situation de refus de contradictoire.

Monsieur [Y] [J], suivant ses conclusions transmises électroniquement le 20 janvier 2026, demande :

" De débouter Madame [Q] [E] de toutes ses demandes ;
" De la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Monsieur [J] soutient que sa responsabilité ne peut être retenue et que le seul rapport de Monsieur [N] ne peut entraîner sa condamnation faute d'être corroboré par d'autres éléments de preuve, à charge pour Madame [Q] [E] de recourir à une expertise judiciaire à ses frais avancés.

L'affaire évoquée à l'audience du 12 novembre 2025, avancée à l'audience du 3 novembre, a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 28 janvier 2026, puis de nouveau contradictoirement au 25 février 2026 et au 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.

Madame [Q] [E], représentée par son conseil, a maintenu ses moyens et demandes contenus dans son assignation.
Elle a précisé que le véhicule se trouvait dans LA SARTHE si une expertise venait à être ordonnée.

Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, a maintenu ses conclusions.

La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Même si Monsieur [J] a été convoqué à l'expertise de Monsieur [N], il n'en reste pas moins qu'elle est intervenue à l'initiative de l'assurance protection juridique de Madame [E] dans le cadre d'un mandat salarié et que le rapport de Monsieur [N] n'est corroboré par aucune autre pièce susceptible de fondée la décision du tribunal, le recours à une expertise judiciaire est ainsi indispensable, comme il est dit à l'article 232 du code de procédure civile.

Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Q] [E], demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président et avant dire droit,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder :

Monsieur [R] [A]
ALTINEA EXPERTISES
[Adresse 3]
[Localité 3]
06 30 70 67 26 ; [Courriel 1] ;

en qualité d'expert avec pour mission de :

- Se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule de marque JEEP, modèle COMPASS, immatriculé CK 650 GN, appartenant à Madame [Q] [E], indiqué par la demanderesse
- Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs dires et observations
- Prendre connaissance de toute pièce utile et entendre si nécessaire tout sachant
- Examiner et décrire les vices et désordres qui l'affectent
- Donner son avis sur leurs causes
- Dire s'ils préexistaient à la vente, s'ils étaient visibles pour un profane au moment de la vente et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ou à son usage normal
- Donner son avis sur les responsabilités encourues
- Décrire et chiffrer les remèdes
- Donner son avis sur tous les préjudices invoqués et leur chiffrage
- Fournir tout renseignement utile à la solution du litige
- Répondre aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport
- Du tout dresser rapport

DIT que l'expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de BLOIS dans les quatre mois de l'avis de versement de la consignation et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération (article 173 code de procédure civile).

DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que, s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans le délai de 15 jours à compter de sa réception ;

FIXE à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise, à la charge de Madame [Q] [E] ;

RESERVE les dépens et toutes les demandes

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, la minute étant signée par Hugues LEROY, Président et par Johan SURGET, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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